Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe6b01eea4cf01a42b5
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 600 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Eric AUDINEAU Me Nawel FERHAT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06990 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6L N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 9] sise [Adresse 1] [Adresse 7] - [Adresse 2] et [Adresse 4], représentée par son syndic la société ATRIUM GESTION PARIS17 - [Adresse 3] représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 DÉFENDEURS Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 5] Madame [N] [W], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06990 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6L EXPOSE DU LITIGE M. [T] [K] et Mme [N] [W], au sein de la [Adresse 9] sise [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division modifié , géré par le syndicat des copropriétaire (ci-après le SDC) représenté par le syndic ATRIUM GESTION [Localité 8], sont propriétaires des lots n° 1542, 2566 et 2690 qu'ils donnent en location. Mme [W] est entrée en contact avec le syndic dès juillet 2021 pour s'étonner de l'excessive consommation d'eau attachée à son lot suite au changement des compteurs de la copropriété, lequel syndic l'a renvoyé à une consommation d'eau excessive de son locataire, sauf à faire vérifier le fonctionnement du compteur en usine à ses frais. M. [T] [K] et Mme [N] [W] n'ont ensuite déféré que partiellement aux appels provisionnels de charges et de travaux, en ce compris les relances et mises en demeure de 2021 à 2022 , notamment les mises en demeure du 20 mai 2022 pour la somme de 2911, 19 €, du 12 septembre 2022 pour la somme de 6000, 61 € et du 13 décembre 2022 pour la somme de 6331, 18 €, pour le détail desquels il est renvoyé aux écritures du requérant, aboutissant au solde débiteur total de 7785, 64 € réclamé par le Syndicat. Par courrier du 26 novembre 2021, les défendeurs ont mis en demeure le SDC d'avoir à justifier des pièces et faire intervenir un technicien. Par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 9] (ci-après le SDC) représenté par le syndic ATRIUM GESTION [Localité 8] a assigné M. [T] [K] et Mme [N] [W] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions n° 1, le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 36 du décret du 17 mars 1967 et des articles 200, 1231-6 et 7 et 1343-2 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum à lui payer la somme de 7785, 64 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées (y compris les frais de l'article 10-1 et des frais de sommation de payer) arrêtées au 21 juillet 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 pour la somme de 2911, 19 € du 12 septembre 2022 pour la somme de 6000, 61 € , du 13 décembre 2022 pour la somme de 6331, 18 € et pour le surplus à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, - condamner M. [T] [K] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de leur résistance abusive, - condamner M. [T] [K] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, les frais de l'assignation, de signification et d'exécution du jugement à intervenir ainsi que l'émolument de recouvrement de l'huissier selon l'article 444-32 A du code de commerce. Se réclamant d'un solde débiteur total de 7785, 64 € représentant notamment les charges de copropriété arrêtées au 21 juillet 2023, le SDC verse aux débats les appels de fonds et délibérations votées en AG annuelle de l'exercice 2020 à l'exercice 2022, validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante, en ce compris des appels de fonds exceptionnels pour travaux divers et indemnités de gardiens, effectués au cours de cette période, dont il rappelle les résolutions. Le SDC rappelle que le règlement de copropriété du 27 juin 1975 prévoit la solidarité pour le paiement des charges au cas d'indivision de lot, ce qui est le cas des défendeurs. Il expose les frais de relance exposés par la copropriété pour recouvrer amiablement sa créance. Le SDC rejette le tableau de paiement produit par les défendeurs qui ne déterminent pas le montant de charges qu'ils contestent, et indique que les paiements effectués par eux ne correspondent jamais au montant des appels de fonds émis Concernant la régularisation substantielle subie par les défendeurs en 2021 et 2022 au titre de leur consommation individuelle d'eau, le SDC rappelle que le lot litigieux est loué à un tiers seul responsable de sa consommation et que les résolutions d'approbation des comptes sont devenues définitives. Le SDC rappelle que les index de consommation d'eau froide sont répertoriés sur les comptes transmis. Au vu du montant important d'augmentation de charges d'eau pour l'année 2020, il indique , pour preuve de ses diligences, avoir proposé à la défenderesse d'étalonner à ses frais son compteur via la société PROXISERVE, sans que cela ait été effectué, les consommation d'eau étant ensuite revenues à la normale. Le SDC rejette donc la sommation de communiquer l'intégralité des relevés, factures et lettres adressées au concessionnaire ou fournisseur afin de comprendre la consommation excessive d'eau, et renvoie les défendeurs à l'article 10 du règlement de copropriété stipulant le caractère privé de la dépense de vérification de compteur. Le SDC estime ne pas être concerné par le reproche adverse fondé sur l'article L 1224-12-4 du code des collectivités territoriales, et rappelle, pour s'opposer aux délais de paiement de 24 mois réclamés, que les défendeurs sont débiteurs des sommes réclamées depuis juin 2021, poids supporté par les autres copropriétaires, tandis que les charges ne sont payées que sporadiquement depuis lors et qu'ils ne justifient pas des ressources et charges indicateurs de possibles délais de paiement. *** Dans leurs conclusions n° 2, M. [T] [K] et Mme [N] [W] demandent de : - sommer la SDC de produire l'intégralité des relevés, factures et lettres adressées au concessionnaire ou fournisseur afin de comprendre la consommation excessive d'eau mise à leur charge, - rejeter tous les moyens du SDC, la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible, ainsi que leur demande au titre de la résistance abusive, des frais de procédure et de la capitalisation des intérêts et sans exécution provisoire, Subsidiairement, vu l'absence de diligence du SDC pour connaitre les raisons de l'augmentation des relevés de compteurs d'eau, condamner le SDC à payer le solde non justifié des charges dues au titre des années 2019 à 2021 et rejeter leurs demandes, Plus subsidiairement, condamner le SDC à leur payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [T] [K] et Mme [N] [W] relatent que les compteurs d'eau ont été remplacés en 2019 par la copropriété avant de recevoir un rappel de charges d'eau de 4904, 95 €, pour un total facturé de 9144, 92 € entre 2020 et 2022, passant, pour une surface de 28 m2 et un locataire, de 100 m3 de consommation en 2017 à 338 m3 en 2020. Ils invoquent comme fin de non recevoir l'absence d'habilitation d'agir en justice par l'AG des copropriétaires, dans la mesure où la présente action ressort d'une mise en responsabilité des défendeurs leur imputant la surconsommation d'eau, et non d'une action en recouvrement de créance de charge certaine, liquide et exigible et sans exécution provisoire, M. [T] [K] et Mme [N] [W] indiquent payer leurs charges de copropriété ne seraient les honoraire d'avocat que le SDC leur impute, ce qui fait obstacle à tout reproche de résistance abusive, d'autant qu'ils n'ont cessé de demander des explications quant au chiffrage excessif de leur consommation d'eau. Ils versent aux débats leur tableau de suivi de paiement de leurs charges,reproduisant la comptabilité de la copropriété et montrant qu'ils ont payé la somme de 8404, 85 € depuis 2020 pour un total appelé de 6009,71 €, le point bloquant n'étant que sur les rappels de charges relative à l'eau de 6443, 33 € et aux frais de procédure. M. [T] [K] et Mme [N] [W] rappellent que la société PROXISERVE est intervenue à à moins deux reprises à l'initiative du SDC pour « reposer des compteurs d'eau dans le bon sens » en janvier 2020, rappelant les termes d'un CR du conseil syndical qui relatait des manquements de cette société et les défectuosités de certains compteurs et des télérelevés qui ont perduré jusqu'en 2023. Pour conclure à une créance de charges incertaine, ils présentent les relevés qu'ils ont faits d'eux mêmes, montrant un pic de 328 m3 en 2020, de 300 en 2022 et de 52 en 2023, qualifié de retour à la normale, sans que les défendeurs aient agi et alors que la société PROXISERVE ne cessait d'intervenir dans la copropriété. Ils en veulent pour preuve les solde des charges pour les années 2019 à 2021 comparés aux années précédentes, allant du double au quintuple sans explication et sans effort du gestionnaire pour justifier de l'exactitude des charges et élucider la problème. M. [T] [K] et Mme [N] [W] concluent donc à un manque de diligences du syndic pour trouver une solution amiable et éviter une facturation excessive sur la base de ses obligations issues de l'article L 1224-12-4 du code des collectivités territoriales, en tant que titulaire du contrat collectif de fourniture d'eau. Ils estiment faute de diligence avoir perdu une chance de pouvoir faire supporter cet excédent d'eau à leur locataire du fait de l'absence de justificatif d'une surconsommation effective, raison pour laquelle ils veulent faire supporter à la copropriété ce montant et ce qui justifient leur demande subsidiaire d'étalement des paiements. Ils indiquent avoir payés les frais de procédure de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d'ailleurs exorbitants par rapport au montant du litige, alors qu'ils avaient demandé au SDC un règlement amiable du litige. Ils rappellent que la somme réclamée représente plus d'une année de charges, ce qui justifie un étalement sur 24 mois. *** A l’audience du 11 octobre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et rappelé qu'il n'est point besoin de se faire autoriser par l'assemblée pour réclamer le paiement d'une charge de consommation d'eau. M. [T] [K] et Mme [N] [W] , par l'entremise de leur conseil, ont repris leurs développements La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, M. [T] [K] et Mme [N] [W] invoquent l'absence d'habilitation d'agir en justice du syndic par l'AG des copropriétaires, la présente action en responsabilité des défendeurs devant impérativement être autorisée du fait de l'incertitude de la créance, contrairement à une action en recouvrement de créance de charge certaine, liquide et exigible. Il convient de préciser d'abord que le défaut d’ habilitation du syndic ne concerne pas la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et donc une fin de non recevoir, mais le pouvoir d’ester en justice de son représentant, dont le défaut n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires mais par la nullité de l’acte de procédure délivré à la requête du syndic au nom du syndicat, exception de procédure pouvant être invoquée en tout état de cause. Il est de principe général de l' article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic a qualité pour agir en justice aux fins de recouvrer les créances du syndicat, notamment les charges communes restant dues par certains copropriétaires, sans besoin d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. En revanche, les actions en dommages-intérêts pour préjudices causés à la copropriété soit sur le fondement de la responsabilité civile , soit du fait d'infraction aux prescriptions du règlement de copropriété ne constituent pas des recouvrements de créances au sens de l'article 55 du décret de 1967 et restent soumises à autorisation de l'assemblée générale, à moins de n'être que l'accessoire d'une action en recouvrement de charges. Toutefois, en l'espèce, la demande du syndicat n'est fondée ni expressément ni tacitement sur l'article 1240 ou 1217 et suivants du code civil et n'expose ni ne fait état d'aucun des critères communs à la responsabilité délictuelle et contractuelle, à savoir une faute et un dommage reliés par un lien de causalité qui se situeraient hors de l'orbite de l'article 55 précité. En particulier, il n'est pas fait état d'une faute particulière des défendeurs distincte de leur obligation de payer les charges, si ce n'est leur résistance dont il est demandé raison à titre accessoire. Le syndic ne fait pas non plus état d'une demande visant à obtenir un avantage ou une créance d'obligation de payer, faire ou ne pas faire distincte du recouvrement des charges qui, pour être réclamée en justice, aurait exigé son habilitation par l'assemblée générale. Il apparaît donc que le recouvrement de charges est l’objet immédiat et direct de la présente action sans apparaître comme la conséquence d’une appréciation préalable d'un point de droit distinct de l'obligation de payer les charges, sauf à considérer qu'il en aille ainsi de toute contestation du montant ou de la réalité de charges pourtant facturées en vertu d'une résolution d'assemblée générale approuvant les comptes appropriés et devenue définitive - situation qui est en l'occurrence constante. La fin de non recevoir, qui s'analyse comme une exception de nullité, sera donc rejetée. II. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, le SDC produit les pièces justifiant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que M. [T] [K] et Mme [N] [W] sont propriétaires indivis des lots n° 1542, 2566 et 2690 au sein de la [Adresse 9] sise [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété. De fait, les défendeurs sont tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété, quitte à les récupérer en partie sur leur locataire. Le SDC réclame ainsi, pour la pèriode depuis le 15 juin 2021 jusqu 'au 21 juillet 2023 (relevé de compte en pièce 12) , un solde débiteur total de 7785, 64 € représentant notamment les charges de copropriété arrêtées au 21 juillet 2023 (6085, 05 €), les frais de procédure (1477 €) ainsi que 223, 50 € de dépens. Il ressort du « tableau de suivi » de paiement des charges des défendeurs (pièce 5) , reproduisant la comptabilité de la copropriété et comparé au relevé de compte en pièce 12 du demandeur, que M. [T] [K] et Mme [N] [W] ont versé 4999, 29 € depuis le 15 juin 2021. Il ressort donc de la comparaison de ces deux états que M. [T] [K] et Mme [N] [W] ont omis de verser 6085, 05 € au titre de leurs charges générales, dont toutes ne concernent pas les facturations d'eau contestées, mais également d'autres postes, pour autant qu'il soit possible de déterminer lesquels, puisqu'à quelques exceptions près concernant des appels spécifiques, les propriétaires ne règlent pas les appels de fonds bimensuels selon le montant qui leur est facturé mais procèdent imperturbablement chaque mois par des règlements conjoints de 80 et 100 € sur lesquels ils n'apportent aucune explication, mode de paiement toutefois toléré par le syndic. Pour autant, font partie de ces charges générales les facturations d'eau qu'ils contestent, et notamment la somme de 3386, 07 € (solde du 01/01/2020 au 31/12/2020) et le solde « charges courantes 2021 » de 3057, 26 €. Il en résulte une somme de 6443, 33 € qui outrepasse la somme de 6085, 05 € , solde réclamé par le SDC au titre de ses charges. Si le SDC , face à ces paiements inadaptés aux appels de fonds, n'a d'autre solution que faire masse de toutes les sommes qu'il a facturé à M. [T] [K] et Mme [N] [W], ces derniers recentrent le débat sur la seule problématique des rappels de charges relatifs à l'eau et cette somme de 6443, 33 €, outre les frais de procédure à leur encontre. Cette somme contestée dépassant celle dont le syndicat se prétend créancier, il y a lieu en effet de constater la bonne foi des défendeurs quant au règlement de leurs charges générales et de recentrer la demande de paiement du SDC sur les sommes de 3386, 07 € et 3057, 26 €, soit 6443, 33 €, ce qui implique de prendre en considération la problématique des compteurs d'eau qu'opposent M. [T] [K] et Mme [N] [W]. Mme [W] en effet s'est étonnée auprès du syndic dès juillet 2021 de l'excessive consommation d'eau attachée à son lot suite au changement des compteurs de la copropriété en 2019. Les pièces versées aux débats montrent qu'elle a tenté d'obtenir des éclaircissements sur cette brusque hausse sans commune mesure avec ce qui précédait Les défendeurs relatent en effet qu'après que les compteurs d'eau aient été remplacés en 2019, ils ont reçu un rappel de charges d'eau de 4904, 95 €, passant, pour une surface de 28 m2 , de 100 m3 de consommation en 2017 à 338 m3 en 2020, soit l'équivalent de quinze douches par jour. Les défendeurs présentent leurs propres relevés, montrant une consommation de 328 m3 en 2020, de 300 m3 en 2022 puis un retour à 52 m3 en 2023. Or, il ressort des pièces aux débats : - un remplacement général par la société PROXISERVE des compteurs d'eau froide dans la copropriété à l'initiative du SDC en 2019, - mais un changement pour le moins problématique, comme le démontrent les comptes rendus d'assemblée générale du conseil syndical faisant état des manquements la société PROXISERVE, des défectuosités de certains compteurs, de télérelevés inefficients, le tout ayant perduré jusqu'en 2023, ainsi que des frais d'intervention, ayant fait l'objet d'un avoir, pour « reposer des compteurs d'eau dans le bon sens » en janvier 2020, - enfin, un retour à la normale inexpliqué des relevés en 2023, les défendeurs démontrant que PROXISERVE n'a cessé d'intervenir depuis 2020 et a donc eu tout loisir de remédier au problème à leur insu, là où le SDC ne démontre pas que les défendeurs auraient eux mêmes fait procéder à une réparation de fuite ou à un changement de locataire fuyard. Tout cela conjugué avec le relevé de consommation excessif reçu par les défendeurs était en effet de nature à laisser penser les défendeurs que les compteurs étaient en cause et non forcément le comportement de leur locataire, auquel les a pourtant renvoyé lapidairement la société ATRIUM GESTION [Localité 8] . Dès lors, le reliquat de créance de charges courantes exposé par le SDC, qui recoupe en réalité les factures de rappel de charges d'eau, n'est pas démontré comme étant une créance certaine, liquide et exigible. Il ne peut donc être fait droit à la demande de paiement de cette créance. Dès lors, la créance étant douteuse, il n'est pas démontré que les frais de justice accessoires à cette créance correspondent aux exigences de l'article 10-1 précité de la loi de 1965. Il en est évidemment de même pour les autres demandes subséquentes du SDC, et notamment la demande de dommages et intérêts, la résistance des défendeurs n'apparaissant pas comme abusive à ce stade. Il convient donc de surseoir à statuer d'office sur l'ensemble de ces demandes conformément aux articles 378 à 380-1 du code de procédure civile afin de permettre la vérification à laquelle prétendent les défendeurs ainsi qu'à toute autre mesure qui permettra d'éclairer le tribunal. Il sera également sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs. Certes, la possibilité a été offerte aux demandeurs de faire vérifier le fonctionnement du compteur en usine à leurs frais, ainsi que le SDC les renvoie très justement à l'article 10 du règlement de copropriété stipulant le caractère privé de cette dépense de vérification. Cependant les pièces démontrent un problème plus général embrassant tout l'opération de mise en place des nouveaux compteurs, si bien qu'il peut être également nécessaire de procéder par défaut et vérifier en creux les consommations réelles d'eau. Par ailleurs, si les délais de consultation légaux prévus par l’article 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 permettent d'accéder aux documents relatifs au budget de la copropriété (PV d’AG des trois dernières années, travaux votés, montant des charges attachées au lot), mais ce seulement à l'intérieur de certains délais, il est des documents , de par leur nature et/ou de par le hors délai de leur nécessité d'accès, qui ne sont accessibles au copropriétaire non membre du conseil syndical que par la voie judiciaire. Tel est le cas des documents demandés de l'intégralité des relevés, factures et lettres adressées au concessionnaire ou fournisseur, qu'il ne saurait donc être reproché aux défendeurs de prétendre à consulter au nom d'une carence probatoire qui ne saurait se résumer ici , eu égard aux circonstances , au fait de n'avoir pas fait étalonner le compteur d'eau. Il sera donc fait droit, dans le cadre du sursis à statuer, à la demande de M. [T] [K] et Mme [N] [W] et sommation sera faite la SDC de leur produire l'intégralité des relevés, factures et lettres adressées au concessionnaire ou fournisseur afin de comprendre la consommation excessive d'eau mise à leur charge. Il sera fixé un délai de six mois, éventuellement prorogeable, pour la communication des pièces aux défendeurs, leur analyse et l'échange d'écriture entre les parties aux fins de fixation à une audience de suivi. Il sera sursis à statuer sur les demandes accessoires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE M. [T] [K] et Mme [N] [W] irrecevables en leur demande pour défaut du droit d'agir ; FAIT SOMMATION au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par le syndic ATRIUM GESTION [Localité 8], de communiquer à M. [T] [K] et Mme [N] [W] l'intégralité des relevés, factures et lettres adressées au concessionnaire et/ou au fournisseur, ainsi que toute autre pièce en leur possession permettant de comprendre la consommation excessive d'eau mise à leur charge , ET dans l'attente des conclusions des parties relativement à l'analyse de ces éléments, ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles dans l’attente ; DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à six mois, à compter du prononcé de la présente décision, sauf aux parties à demander sa prorogation ; DIT qu’ à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, si notification lui est faite de ce que l'affaire est en état compte tenu de la sommation ci-dessus ; RAPPELLE que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, ce dernier statuant selon la procédure accélérée au fond, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe6b01eea4cf01a42b5
Données disponibles
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