Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe6b01eea4cf01a42b9
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 6 540 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/35724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARR N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 08 Janvier 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [L] [P] [X] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence MILLELIRE, Avocate, #G0534 DÉFENDEUR Monsieur [M] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olga-PENY PELTIER et Me Alice MUNCK-BARRAUD, Avocats, #B0177 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie [Localité 7] LE GREFFIER Caroline REBOUL, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Vu l'assignation délivrée le 18 juin 2024 ; Vu l'accord des parties ; Prononce le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de : Madame [L], [I] [P] [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Venezuela) Et Monsieur [M], [Y], [E] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Gard) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 5 avril 2003 à la mairie d'[Localité 6] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 juin 2024; Autorise Madame [U] à conserver l'usage du nom d'épouse postérieurement au prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] devra payer à Madame [U] la somme en capital de 65 400 euros payable selon les modalités suivantes : -Un capital de 60 000 euros au jour où le présent jugement acquière force de chose jugée; -La somme de 5 400 euros au plus tard dans les dix mois à compter du moment où le présent jugement acquière force de chose jugée. Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [B] au paiement de ladite prestation compensatoire ; Fixe la contribution de Madame [U] à l'entretien et l'éducation de [F] [B] - - [P], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] (Gard), à la somme de 150 euros par mois ; Condamne, en tant que de besoin, Madame [U] à payer ladite contribution entre les mains de Monsieur [B] tant que [F] demeurera au domicile de ce dernier, puis directement entre les mains de [F] à compter de son départ du domicile paternel ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : [F] [B] - - [P], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] (Gard), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; Dit que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Dit que Madame [U] et Monsieur [B] supporteront les frais se rapportant à l'enfant comme suit : - les frais de scolarité, les droits d'inscriptions ainsi que les frais d'hébergement de [F] feront l'objet d'un partage à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] et 1/3 pour Madame [P] [X], étant précisé que ce partage à hauteur de 2/3 et 1/3 vaut dans la limite de frais de scolarité, de droits d'inscriptions et d'hébergement plafonnés à la somme de 10.000 € annuelle ; pour le surplus (ce qui excéderait la somme de 10.000 €), Monsieur [B] s'engage à le prendre en charge en intégralité, - les frais exceptionnels à savoir les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, ...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) feront l'objet d'un partage entre les deux parents à hauteur de 1/3 pour Madame [P] [X] et 2/3 pour Monsieur [B], à défaut d'accord préalable entre les parents sur l'engagement de la dépense, les frais resteront à la charge du parent qui a décidé de la dépense, Et au besoin les y Condamne ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 9], le 08 Janvier 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 7] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 233 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe6b01eea4cf01a42b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA