Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe6b01eea4cf01a42c1
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HUD N° :8/MC Assignation du : 15 et 18 Novembre 2024 N° Init : 19/53195 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, en qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0074 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, en qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0074 DEFENDERESSES Société ENTREPRISE SOARES Sur le devant de l’assignation : [Adresse 2] [Localité 5] Sur le PV de signification : [Adresse 3] [Localité 5] non constituée S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE SOARES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E2254 DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 15 et 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées par la MAAF ASSURANCES; Vu notre ordonnance du 16 Mai 2019 par laquelle Monsieur [X] [F] a été commis en qualité d’expert ; Vu notre ordonnance du 05 octobre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [O] [Y] en qualité d’expert ; Vu notre ordonnance du 08 février 2022 ayant étendu la mission de l’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : -La Société ENTREPRISE SOARES - La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE SOARES notre ordonnance de référé du 16 Mai 2019 ayant commis Monsieur [X] [F] en qualité d’expert, notre ordonnance du 05 octobre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [O] [Y] en qualité d’expert et notre ordonnance du 08 février 2022 ayant étendu la mission de l’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe6b01eea4cf01a42c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA