Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe6b01eea4cf01a42c5
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 98 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/01428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZU2 N° MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 08 Janvier 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/01428 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZU2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS Procédure sans audience Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort M. [C] [W] est titulaire d'un bail pour un appartement situé [Adresse 1]. Le 3 novembre 2016, il est assigné en paiement des loyers et charges impayés et en résiliation du bail devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement. Le 10 octobre 2017, ce tribunal a, notamment, prononcé la résiliation du bail, ordonné à M. [W] de libérer l'appartement et condamné ce dernier à verser au bailleur la somme de 11.983,53 euros, outre une indemnité mensuelle d'occupation. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2017. Le 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouté le bailleur de toutes ses demandes. *** Dénonçant un déni de justice, M. [W] a fait assigner, par acte du 30 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. La clôture a été prononcée le 5 février 2024. *** Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, M. [W] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer: - 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens. Il soutient que le délai anormalement long de la procédure constitue un déni de justice, que ce dysfonctionnement lui a causé un préjudice moral certain puisque lui et sa famille se sont, de ce fait, retrouvés dans une situation de grande précarité et que, menacé d'expulsion, il a été contraint de saisir le juge de l'exécution pour solliciter un délai d'un an pour se maintenir dans les lieux dans l'attente du délibéré de la cour d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire du demandeur ainsi que celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 14 mois. Par avis du 5 février 2024, le ministère public estime qu'un délai déraisonnable d'un mois peut être retenu s'agissant de la procédure devant le tribunal d'instance et de 23 mois s'agissant de la procédure à hauteur d'appel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif des procédures litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, à l'aune des critères précédemment évoqués, il convient de relever que : - le délai de 2 mois entre l'assignation devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement du 3 novembre 2016 et la première audience du 17 janvier 2017 à laquelle l'affaire est appelée n'est pas excessif ; - le délai de 7 mois entre l'audience du 17 janvier 2017 au cours de laquelle l'affaire est renvoyée à la demande de M. [W] et l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2017 est excessif à hauteur de 1 mois ; - le délai de 25 mois entre la déclaration d'appel du 5 décembre 2017 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2020 est excessif à hauteur de 13 mois ; - le délai de 3 mois entre le 28 janvier et le 28 avril 2020, date à laquelle l'affaire est renvoyée une première fois, n'est pas pris en compte, à défaut pour le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, de justifier d'éléments sur les circonstances de ce renvoi ; - le délai de 5 mois entre l'audience du 28 avril, annulée du fait de la propagation du virus Covid 19, et celle du 29 septembre 2020, au cours de laquelle l'affaire est finalement plaidée, n'est pas excessif eu égard à la période de confinement ; - le délai de 2 mois entre l'audience du 29 septembre 2020 et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif. La responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée pour un délai excessif global de 14 mois. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est établie en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [W] verse aux débats : - deux derniers avis avant expulsion des 20 mai et 14 juin 2019 ; - un courrier de la préfecture de police du 15 mars 2019 l'informant de la réquisition du concours de la force publique aux fins de son expulsion ; - un second courrier de la préfecture de police du 2 juillet 2019 l'invitant à prendre toutes dispositions, son bailleur entendant poursuivre la procédure d'expulsion ; - une décision du juge de l'exécution du 2 août 2019 lui accordant un délai jusqu'au 1er juillet 2020 pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel de son indemnité d'occupation et délai après lequel il pourra être procédé à son expulsion. Il ressort de cette décision que M. [W] vit avec son fils mineur scolarisé à proximité de son domicile et qu'il a déposé une demande de logement social. Si ces éléments concourent à établir la souffrance morale de M. [W] due à la précarité de sa situation dans l'attente du délibéré de la cour d'appel, ils ne justifient toutefois pas l'importante somme réclamée au titre de son préjudice. L'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [W] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.500 euros. 2. Sur les mesures de fin de jugement L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [C] [W] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [C] [W] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il consiarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe6b01eea4cf01a42c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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