Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe7b01eea4cf01a42d5
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 20/09003 N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU N° MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2020 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] (SUISSE) Représenté par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107 DÉFENDEURS Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [L] [D] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0042 Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU Monsieur [J] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1770 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique. assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière. DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [Y] est propriétaire du lot n°5 constitué d’un appartement d’une superficie de 69,12 m² au 2ème étage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Cadastre 4]. Par acte sous seing privé du 7 février 2020, il a régularisé avec Monsieur [X] [Z] une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive d’obtention d’un prêt portant sur son bien aux termes de laquelle les parties ont fixé un prix de vente de de 1 125 000 euros, outre 25 000 euros au titre des meubles meublants, et une date de signature de l’acte authentique de vente le 9 mai 2020 en l’étude de Maître [S] [G], notaire à [Localité 6], outre une somme de 115 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la vente dans le délai imparti. Le 9 mai 2020, la vente n’a pas été réitérée. Par courrier recommandé avisé mais non réclamé du 23 juillet 2020, Monsieur [X] [Z] a mis en demeure Monsieur [J] [Y] de transmettre dans un délai de 15 jours à l’office notarial de Maître [S] [G] l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction de l’acte authentique et de se présenter en l’office notarial à la date et l’heure que ce dernier aura retenues afin de régulariser l’acte authentique de vente. En l’absence de réponse favorable, il a ensuite, par exploit introductif d’instance du 8 septembre 2020, fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir juger parfaite la vente à son profit. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/9003. En réponse, par courrier officiel du 21 octobre 2020, le conseil de Monsieur [J] [Y] a relevé qu’il appartenait à Monsieur [X] [Z] de justifier du versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire rédacteur avant le 9 mai 2020, date d’expiration du compromis de vente, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que Maître [S] [G] ne disposait pas de l’ensemble des éléments nécessaires à la perfection de la vente. Il a ajouté que son client était toujours disposé à vendre son bien à Monsieur [X] [Z] sous réserve que ce dernier justifie du financement de l’acquisition et que la vente intervienne dans un délai d’un mois. Par courrier officiel du 3 novembre 2020, le conseil de Monsieur [X] [Z] a fait part du souhait de son client de maintenir l’ensemble des demandes figurant en son assignation et de confier aux juridictions le soin de les apprécier. Par exploit d’huissier du 1er octobre 2021, Monsieur [J] [Y] a sommé Monsieur [X] [Z] de se présenter le 15 octobre suivant en l’étude de Maître [S] [G] pour régulariser l’acte de vente portant sur son bien. Par sommation interpellative du 27 janvier 2023, sur requête de Monsieur [X] [Z], Maître [A] [H], huissier de justice, a constaté que le bien litigieux faisait l’objet d’une convention d’occupation précaire conclue le 18 janvier 2023 entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [B] [R] et que Monsieur [J] [Y] avait consenti au bénéfice de ce dernier une promesse unilatérale de vente portant sur le bien le 18 février 2022, ce qui a conduit Monsieur [X] [Z] a faire assigner, par exploit d’huissier du 31 mai 2023, Monsieur [B] [R] et son épouse, Madame [L] [R], ci-après les consorts [R], en intervention forcée, procédure qui a été enregistrée sous le RG n°23/9067. Le 6 août 2023, les consorts [R] ont libéré l’appartement et se sont désistés de la vente. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de : A titre principal, CONSTATER l’accord des parties pour la vente, par Monsieur [J] [Y] à Monsieur [X] [Z] du lot 5 de la copropriété du [Adresse 3], moyennant un prix de 1.100.000 € dont 25.000 € de divers équipements et mobiliers d’habitation situés dans le lot 5 de la copropriété du [Adresse 3],JUGER parfaite la vente, par Monsieur [J] [Y] à Monsieur [X] [Z] du lot 5 de la copropriété du [Adresse 3], moyennant un prix de 1.100.000 € dont 25.000 € de divers équipements et mobiliers d’habitation situés dans le lot 5 de la copropriété du [Adresse 3],DIRE ET JUGER que si lesdits équipements et mobiliers d'habitation ne sont plus dans le l’appartement, le prix de vente du lot 5 de la copropriété du [Adresse 3] sera réduit à 1.075.000 €,ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière,DECLARER nulle la promesse unilatérale de vente du bien sis [Adresse 3] conclu entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [B] [R] le 18 février 2022,A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l’accord des parties sur les choses vendues et sur leurs prix était acquis à la date du 7 février 2020,DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [Y] a empêché la régularisation de la vente par acte authentique,CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 115.000 € à titre de clause pénale,CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000 € au titre des frais de poursuite et de recours à justice,CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts,ORDONNER la capitalisation des intérêts,En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de sa demande indemnitaire à hauteur de 500.000 € à l’encontre de Monsieur [X] [Z],DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable aux époux [R] [D],CONDAMNER les époux [R] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers, dépens lesquels comprendront les frais de publicité foncière, distraits au profit de Maître Emna FARAH DE MATOS, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit.Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, RECEVOIR Monsieur [J] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ; le dire bien fondé,CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] tendant à voir prononcer l’exécution de la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3],JUGER que la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020 est caduque faute de réitération par acte authentique dans le délai de validité, expirant le 9 mai 2020,JUGER que Monsieur [J] [Y] n’a pas refusé de réitérer la vente par acte authentique de vente et qu’il a sollicité de Monsieur [Z] la communication de ses disponibilités aux fins de fixer un rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente,JUGER que les conditions d’application de la clause pénale stipulées à la promesse de vente du 7 février 2020 ne sont pas réunies,En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 115.000 euros,DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [Y],A titre reconventionnel, JUGER qu’en dépit des demandes de Monsieur [Y], Monsieur [Z] refuse de régulariser l’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier lot n°5 sis [Adresse 3],ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière compétent,CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 115.000 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice,CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 500.000 euros, au titre de l’abus de droit,En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître David FERTOUT,RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU Dans leurs conclusions, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de : JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] par Monsieur [J] [Y], JUGER qu’aucun grief n’est caractérisé à l’encontre de Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R], En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R], DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] et toute partie succombant à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [Z] et toute partie succombant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 novembre 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur le caractère parfait de la vente A titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1583 du code civil et de l’article VIII du contrat conclu avec Monsieur [J] [Y], Monsieur [X] [Z] soutient que la vente du lot n°5 s’est réalisée à son profit dès lors que les parties, aux termes mêmes de la promesse synallagmatique de vente, n’ont pas entendu faire de la réitération du contrat devant notaire une condition de formation de la vente mais une modalité de son exécution, de sorte que la non-réalisation de cet évènement ne remet pas en cause l’existence même de la vente. Il relève que le compromis de vente porte sur une chose et un prix parfaitement identifiés, que les parties ont expressément convenu et déclaré qu’elles disposaient d’un accord définitif sur la chose et sur le prix, et que le vendeur a expressément déclaré qu’il ne pourrait en aucun cas se refuser à réaliser la vente, s’interdisant par ailleurs d’aliéner à une autre personne que l’acquéreur le bien vendu. Monsieur [X] [Z] demande en conséquence au tribunal de juger la vente parfaite au prix net vendeur de 1 100 000 euros en ce compris les meubles meublants, prix convenu dans le cadre d’une médiation judiciaire qui n’est jamais parvenue à la signature d’un protocole transactionnel, et de déclarer nulle la promesse unilatérale de vente du 18 février 2022 conclue entre Monsieur [J] [Y] et les consorts [R] en violation de la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020. En défense, Monsieur [J] [Y] soutient que la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020 est caduque faute pour Monsieur [X] [Z] d’avoir justifié de la communication des pièces et documents nécessaires à la finalisation de la vente et notamment du versement des fonds entre les mains du notaire rédacteur avant le 9 mai 2020. Il ajoute que son cocontractant n’a pas souhaité signer l’acte de prorogation de la durée de validité du compromis de vente et n’a jamais justifié du déblocage des fonds en vue de la réitération de l’acte de vente devant notaire, se contentant de procéder au versement du dépôt de garantie sans procéder au versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire rédacteur. Sans nouvelles de l’acquéreur et ne disposant pas des éléments nécessaires à la perfection de la vente, il expose que Maître [S] [I] n’a pu en conséquence valablement convoquer les parties à un rendez-vous de signature, que Monsieur [X] [Z] ne justifie d’ailleurs pas d’avoir sollicité dans le délai de validité de la promesse. Les consorts [R] sollicitent leur mise hors de cause dès lors qu’ils ne vivent plus dans l’appartement litigieux depuis le 6 août 2023 et se sont désistés de la vente, Monsieur [J] [Y] procédant au remboursement du séquestre d’un montant de 100 000 euros. Ils relèvent que Monsieur [X] [Z] ne formule aucune demande à leur encontre. Sur ce, Selon l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels, ce qui signifie que la preuve de la rencontre de volonté peut se faire par tout moyen. Aux termes de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de l’article 1114 du code civil, l'offre de vente se définit comme l'acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées ; elle doit donc être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté, pour la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers et le contrat ne peut se former que si le destinataire de l'offre l'accepte purement et simplement, sans formuler de réserves ou une contre-proposition. En l’espèce, les parties ont signé le 7 février 2020 une promesse synallagmatique de vente portant sur la vente d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] au prix de 1 125 000 euros, outre 25 000 euros au titre des meubles meublants. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU L’acte sous seing privé prévoyait en son article 8 que « les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix, et le VENDEUR ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente en se prévalant de l’article 1590 du code civil et en offrant de restituer le double de la somme versée. L’acte authentique sera établi sur convocation du notaire à la date prévue ci-après, sous réserve d’obtention, par ce dernier, de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l’acte ». Le compromis de vente valant vente, il s’en déduit que la vente était parfaite le 7 février 2020 du fait de l’accord des parties sur la chose et le prix et que celles-ci n’avaient pas entendu faire de la réitération par un acte ni un élément constitutif de leur consentement, ni une condition de formation de la vente mais une modalité de son exécution. Toutefois, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de juger la vente parfaite au prix de 1 100 000 euros dont 25 000 euros au titre des meubles meublants, prix qui aurait été convenu par les parties dans le cadre de la médiation judiciairement ordonnée. Or aucun protocole transactionnel, qui aurait emporté novation de la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020, n’est versé aux débats. Par conséquent, la demande de Monsieur [X] [Z] de juger la vente parfaite au prix de 1 100 000 euros dont 25 000 euros de meubles meublants sera rejetée, ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes relatives à la publication du jugement à intervenir et à la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [B] [R]. Il n’y a toutefois pas lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] [Z] tendant à voir prononcer l’exécution de la promesse synallagmatique, Monsieur [J] [Y] ne soulevant aucune fin de non-recevoir à ce titre, de même qu’il n’y a pas lieu de juger que la promesse de vente est caduque faute de réitération par acte authentique s’agissant d’une promesse synallagmatique de vente. Il n’y a pas lieu non plus de prononcer la mise hors de cause des consorts [R] dès lors que ces derniers ont été valablement attraits dans la cause et qu’aucune condamnation à leur encontre n’est prononcée. Sur la condamnation au paiement de clause pénale et des indemnités accessoires A titre subsidiaire, Monsieur [X] [Z] sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 115 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 7 février 2020, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais de poursuite et de recours à justice et la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts. Il soutient que la responsabilité de ce dernier est pleinement engagée dès lors qu’il a refusé sans raison de régulariser la vente malgré une mise en demeure qu’il n’a même pas daigné aller récupérer à la poste, qu’il a ensuite refusé de formaliser l’accord conclu entre les parties dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, puis conclu une convention d’occupation précaire portant sur son bien, assortie d’une promesse unilatérale de vente avec un tiers. Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU Monsieur [J] [Y] fait observer qu’il n’a jamais indiqué qu’il refusait de réitérer la vente par acte authentique, outre qu’il était même disposé à vendre son bien postérieurement à l’expiration du délai du compromis de vente et à l’engagement par le demandeur de son action en justice, comme il l’indiquait par la voie de son conseil le 21 octobre 2020, de sorte qu’à défaut de justification de son refus de régulariser l’acte de vente dans le délai imparti, Monsieur [X] [Z] ne saurait se prévaloir de l’application de la clause pénale. A titre reconventionnel, Monsieur [J] [Y], sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1231-1 du code civil, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Z] au paiement de la clause pénale du fait de son refus fautif de régulariser la vente par acte authentique, tout en prétendant que la vente serait parfaite. Sur ce, L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020 stipule en son article 9 intitulé « Clause pénale » : « En application de la rubrique réalisation et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 115 000 euros ». Décision du 08 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 20/09003 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRU Monsieur [X] [Z] ne démontre pas que Monsieur [J] [Y] ait refusé de régulariser la vente dès lors que ce dernier verse aux débats : Un courrier officiel de son conseil du 21 octobre 2020, lequel précise que son client n’est pas opposé à lui vendre son bien sous réserve qu’il justifie du financement de l’acquisition et que la vente intervienne dans un délai d’un mois,Une sommation du 1er octobre 2021 à Monsieur [X] [Z] d’avoir à se présenter en l’étude de Maître [S] [G] le 15 octobre 2021 à 15 heures pour régulariser l’acte de vente,et que la vente n’a pas été régularisée le 15 octobre 2021. Par conséquent, d’une part, Monsieur [X] [Z] ne peut prétendre au versement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 7 février 2020 et doit être débouté de ses demandes subséquentes relatives aux frais de poursuite et aux dommages et intérêts, et d’autre part, Monsieur [J] [Y] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat et le versement de la somme de 115 000 euros au titre de la clause pénale. La présente décision ne fait pas partie des actes devant obligatoirement faire l’objet d’une publication en application des dispositions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. La demande de Monsieur [J] [Y] tendant à ordonner sa publication sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive Monsieur [J] [Y] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure judiciaire engagée par ce dernier, lequel refuse toute issue amiable du litige. Il estime que l’intention de nuire du demandeur est caractérisée dès lors que Monsieur [X] [Z] ne dispose pas des fonds disponibles pour acquérir le bien et que le produit de cette vente lui est essentiel pour pouvoir accomplir son nouveau projet de vie de rejoindre sa compagne à l’étranger et d’acquérir avec elle un bien immobilier. Monsieur [X] [Z] rappelle qu’il dispose des fonds nécessaires pour acquérir le bien et ce, depuis la signature du compromis de vente le 7 février 2020, alors que Monsieur [J] [Y] a tout mis en œuvre pour bloquer la vente et tenter de vendre le bien à un autre acquéreur. Sur ce, Monsieur [X] [Z] a refusé de régulariser la vente malgré l’accord de Monsieur [J] [Y], manifesté par courrier officiel de son conseil du 21 octobre 2020, puis par sommation d’assister du 1er novembre 2021, tout en maintenant les termes de son assignation en vente parfaite. Il apparaît ainsi inconséquent et son action ne peut être qu’abusive. Il convient donc de le condamner à ce titre à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000 euros. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Davide FERTOUT s’agissant des dépens par lui exposés. Il sera en outre condamné à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 4 000 euros et aux consorts [R] pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de rendre le jugement opposable aux consorts [R], lesquels sont déjà dans la cause. L’exécution provisoire n’apparait pas justifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [J] [Y] de constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] [Z] tendant à voir prononcer l’exécution de la promesse synallagmatique de vente du 7 février 2020, REJETTE la demande de Monsieur [X] [Z] de juger que la vente est parfaite entre Monsieur [J] [Y] et lui-même au prix de 1 100 000 euros dont 25 000 euros de meubles meublants, REJETTE les demandes subséquentes de Monsieur [X] [Z] de : « DIRE ET JUGER que si lesdits équipements et mobiliers d'habitation ne sont plus dans le l’appartement, le prix de vente du lot 5 de la copropriété du [Adresse 3] sera réduit à 1.075.000 €,ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière,DECLARER nulle la promesse unilatérale de vente du bien sis [Adresse 3] conclu entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [B] [R] le 18 février 2022 », REJETTE la demande de Monsieur [J] [Y] de juger que la promesse de vente est caduque faute de réitération par acte authentique de vente, REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [X] [Z] en condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 115 000 euros à titre de clause pénale, REJETTE les demandes subséquentes de Monsieur [X] [Z] de : « CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000 € au titre des frais de poursuite et de recours à justice,CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts,ORDONNER la capitalisation des intérêts », CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 115 000 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente du 7 février 2020, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande de publication de la présente décision au service de la publicité foncière, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Davide FERTOUT s’agissant des dépens par lui exposés, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R], DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R], DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1590 du code civil et en offrant de restitarticle 1114 du code civilarticle 1172 du code civilarticle 1217 du code civil énoncearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe7b01eea4cf01a42d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA