Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe8b01eea4cf01a42fb
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 3 381 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81897 N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7P N° MINUTE : CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez : CABINET D’AVOCAT ME BESSIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0794 DÉFENDERESSE La SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE RCS PARIS 331 645 242 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 mars 2014, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris a : - condamné solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer à la SCI Pierre profession de santé la somme de 33 812,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 sur 20 515,76 euros et de l’assignation sur le solde, - condamné in solidum M. [Y] et Mme [R] à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Agissant en vertu de cette ordonnance, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la SCI Pierre profession de santé a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SCP Victoires notaires associés au préjudice de Mme [J] [R], pour garantie du paiement de la somme de 30 151,08 euros. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2024, Mme [R] a fait assigner la SCI Pierre profession de santé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il déclare nulle la signification de l’ordonnance de référé, qu’il déclare cette ordonnance non avenue et déclare nulle la saisie conservatoire et en donne mainlevée. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 4 décembre 2024. Mme [R] demande à la juridiction de céans : - de juger que le PV 659 du code de procédure civile dressé le 15 mai 2014 au titre de la signification de l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 est nul, - de juger que l’ordonnance de référé, non signifiée dans un délai de 6 mois, est réputée nulle et non avenue, - de juger que la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2024 à la requête de la SCI Pierre profession santé, signifiée aux USA du 16 août 2024, est nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée, - de juger que la créance est prescrite et que la saisie conservatoire ne peut en tout état de cause pas prospérer, - de débouter la SCI Pierre profession de santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SCI Pierre profession de santé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Mme [R] fait notamment valoir qu’elle a été locataire, avec M. [Y], d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2] appartenant à la SCI Pierre profession de santé, dont les clés ont été restituées le 15 janvier 2014. Elle soutient que l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 ne lui a pas été valablement signifiée, le procès-verbal de recherches dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile étant nul, à défaut pour l’huissier de justice d’avoir procédé à une recherche sérieuse de sa nouvelle adresse, notamment auprès des services de la Poste ou des impôts, ou de son lieu de travail. Mme [R] soutient, en outre, que la société Pierre profession de santé a reconnu la nullité du procès verbal du 15 mai 2014, en faisant signifier à nouveau l’ordonnance le 16 août 2024, à Mme [R] à sa bonne adresse aux Etats-Unis. Elle ajoute que l’ordonnance, non signifiée dans les six mois, est nulle et non avenue et que le titre est prescrit et caduc après six mois. Elle en déduit que, lors de la saisie conservatoire et de l’opposition entre les mains du notaire le 9 août 2024, il n’existait plus de titre exécutoire. Mme [R] soutient encore que les saisies-attribution pratiquées à l’encontre de M. [Y] en 2017 n’ont pu interrompre la prescription à son égard. Elle ajoute que la créance est prescrite en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont il résulte qu’une créance locative se prescrit par trois ans, de sorte que la saisie conservatoire est nulle et de nul effet. La SCI Pierre profession de santé demande le rejet des prétentions de Mme [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, dans le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé à Mme [R], l’huissier de justice a fait état des nombreuses diligences accomplies aux fins de rechercher la destinataire. Elle précise qu’il ne pouvait interroger le service des impôts, une telle démarche étant possible au stade de l’exécution forcée, mais non lors de la signification du titre. La SCI Pierre profession de santé ajoute que Mme [R] et M. [Y] ont sciemment omis de lui transmettre leur nouvelle adresse, afin d’échapper au paiement de leur dette. Elle fait encore valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire parfaitement régulier dont elle peut poursuivre l’exécution et que la créance n’est pas prescrite puisqu’elle a été gelée par ce titre. Elle ajoute que l’exécution d’un titre exécutoire peut être poursuivie pendant un délai de dix ans et qu’elle a fait procéder à trois saisies-attribution en 2017, qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites déposées à l’audience du 4 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé L’article 654 du code de procédure civile pose pour principe que la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte”. Il est jugé, en application de ce texte, que la recherche de l’adresse par le commissaire de justice chargé de signifier un acte ne peut résulter que d’une seule diligence, mais doit faire l’objet de plusieurs vérifications concordantes (voir par exemple : 2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n°07-20.472, publié ; 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.133, publié ; 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944, 10-11.946, publié). En outre, il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er, du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145, publié). Dans la présente espèce, l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 a été signifiée à Mme [R] et M. [Y] par un acte du 15 mai 2014, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux dont ils étaient anciennement locataires, [Adresse 4]. L’huissier de justice a indiqué, s’agissant de la délivrance de l’acte à Mme [R] : - qu’il avait constaté que le nom ne figurait pas sur l’interphone, - qu’il avait rencontré “la qui lui déclare” que Mme [R] est partie sans laisser d’adresse depuis plus de six mois, - que la recherche effectuée auprès des pages blanches via Internet est demeurée infructueuse, - que la recherche effectuée auprès du service des listes électorales de la mairie du [Localité 2] s’est avérée vaine, - que son correspondant ne dispose d’aucune autre adresse, - qu’il ignorait l’adresse du lieu de travail de l’intéressée. Il résulte de ces mentions que l’huissier de justice a effectué plusieurs diligences concordantes qui lui ont permis de constater, d’une part, que la destinataire de l’acte n’était plus domiciliée à sa dernière adresse connue et, d’autre part, qu’il ne disposait d’aucune autre adresse d’un domicile ou lieu de travail lui permettant de tenter de procéder à une signification de l’acte à personne. L’omission de l’identité de la personne ayant déclaré à l’huissier de justice que Mme [R] était partie sans laisser d’adresse n’est pas de nature à invalider l’acte de signification, dès lors qu’il résulte sans ambiguïté des mentions figurant sur ce même acte relatives à la recherche de M. [Y] qu’il s’agit d’une déclaration de la concierge. Au regard de ces éléments, il apparaît que l’acte de signification du 15 mai 2014 satisfait aux exigences des textes susvisés et n’encourt pas la nullité. Il importe peu, à cet égard, que d’autres recherches eussent été possibles, notamment auprès des services de la Poste qui auraient pu utilement renseigner l’huissier de justice, celui-ci ayant, en toute hypothèse, effectué plusieurs diligences suffisamment sérieuses et concordantes. Enfin, l’envoi de l’ordonnance en 2024 à Mme [R] à l’occasion de la dénonciation de la saisie conservatoire du 9 août 2024 n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la signification effectuée le 15 mai 2014. La demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance de référé à Mme [R] sera donc rejetée. Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L’ordonnance de référé du 14 mars 2014 est réputée contradictoire au motif qu’elle a été rendue en premier ressort. Toutefois, elle a été régulièrement signifiée à Mme [R] dans le délai de six mois, par acte du 15 mai 2014, ainsi qu’il vient d’être jugé. Il n’y a donc pas lieu de la déclarer non avenue. Sur la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire Il résulte des articles L. 511-1 et L. 511-2 que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Mme [R] invoque la nullité de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice le 9 août 2024 par la SCI Pierre profession de santé au motif, d’abord, qu’elle ne disposerait pas d’un titre exécutoire dûment signifié. Ainsi qu’il vient d’être jugé, l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 ayant condamné Mme [R] et M. [Y] à payer certaines sommes à la SCI Pierre profession de santé constitue un titre exécutoire régulièrement signifié à Mme [R]. La nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 août 2024 ne peuvent donc être justifiées par l’absence de titre exécutoire. Mme [R] soutient encore que la créance fondant la saisie conservatoire serait prescrite, en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SCI Pierre profession de santé étant constatée par un titre exécutoire, elle est soumise à la prescription prévue par l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long”. La SCI Pierre profession de santé disposait donc d’un délai de dix ans pour recouvrer sa créance en exécution de l’ordonnance du 14 mars 2014. Aux termes de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, “L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers”. Aussi, les saisies-attribution pratiquées le 5 septembre 2017 par la SCI Pierre profession de santé à l’encontre de M. [Y] en exécution de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 ont interrompu la prescription du titre exécutoire tant à l’égard de M. [Y] que de Mme [R]. Dès lors, l’exécution de cette décision de justice pouvait encore être poursuivie à la date de la saisie conservatoire du 9 août 2024. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions de prononcer la nullité ni la mainlevée de cette mesure de saisie conservatoire pratiquée pour garantir le recouvrement du seul principal de la créance, après déduction des acomptes versés. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de condamner Mme [R], qui succombe, aux dépens. Elle sera condamnée, en outre, à payer à la SCI Pierre profession de santé, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes d’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2014 à Mme [J] [R] de l’ordonnance de référé du 14 mars 2014, Rejette la demande de Mme [J] [R] de voir déclarer l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 non avenue, Rejette la demande de Mme [J] [R] de voir juger que la créance de la SCI Pierre profession de santé constatée par l’ordonnance de référé du 14 mars 2014 est prescrite, Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 août 2024 à la demande de la SCI Pierre profession de santé entre les mains de la SCP Victoires notaires associés au préjudice de Mme [J] [R], Condamne Mme [J] [R] à payer à la SCI Pierre profession de santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [R] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile étant nularticle 654 du code de procédure civile pose pourarticle 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe8b01eea4cf01a42fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA