Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfe9b01eea4cf01a4310
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56332 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XEL N° : 11 Assignation du : 10 septembre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. ER’LIONS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #E0849 DEFENDEURS La S.A.S. CHITESTRA [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 6] non représentés DÉBATS A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 mars 2022, la SCI ER'LIONS a consenti à la société CHITESTRA un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 39.600 euros, hors charges et hors taxes. Au sein du même acte, Monsieur [B] [P] s'est porté caution solidaire des engagements pris par le preneur dans la limite de 11.000 euros. Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 58.133,96 euros et de lui communiquer le justificatif de la souscription d'un contrat d'assurance pour l'année en cours. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 30 juillet suivant. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI ER'LIONS a, par exploit délivré les 10 et 13 septembre 2024, fait citer SAS CHITESTRA et Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 août 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens, - condamner la société CHITESTRA au paiement de la somme provisionnelle de 58.133,96 euros au titre de l'arriéré au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, outre anatocisme, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer majoré de la TVA soit 13.985,50€ TTC par trimestre et provision sur charges en sus, à compter du 18 août 2024 jusqu'à libération des lieux, - condamner Monsieur [P] au paiement d'une provision de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, outre anatocisme, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de la dénonciation aux créanciers. A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 14 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement du loyer ou des accessoires à son échéance ou à défaut d'exécution d'une des clauses du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. L'article 9.3 du même contrat stipule à la charge du preneur l'obligation d'assurer les lieux. Le commandement délivré le 17 juillet 2024 dans les lieux loués, qui sont également le siège social du preneur, reproduit la clause résolutoire et précise le délai d'un mois pour en régulariser les causes. Il contient un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes. Les défendeurs, non constitués, ne justifient pas avoir communiqué l'attestation d'assurance dans le délai d'un mois ni avoir payé la somme de 58.133,96€ dans ce même délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 août 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 13.985,50€ TTC et provision sur charges comprises, et non en sus, dès lors que la somme de 13.985,50€ contient, selon avis d'échéance, le loyer et les provisions sur charges. Après examen du décompte joint au commandement de payer, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 58.133,96€, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024. Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts. Si l'article 14.3 du bail stipule qu'en cas de constatation de la résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, cette stipulation est susceptible, compte tenu du montant du dépôt de garantie, d'être qualifiée de clause pénale pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Sur la provision à l'encontre de la caution En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie. En l'espèce, et selon les termes de l'engagement de caution de Monsieur [P], ce dernier s'est engagé « dans la limite d'un montant en principal et accessoires de onze mille euros (11.000 euros) ». En conséquence, le défendeur personne physique sera condamné à garantir la société défenderesse dans la limite de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l'engagement de caution ne s'étendant pas aux frais de procédure, de sorte qu'aucune solidarité conventionnelle ne peut être prononcée. Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, sans qu'il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 18 août 2024, Disons que la société CHITESTRA devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Condamnons la SARL CHITESTRA à payer à la SCI ER'LIONS la somme de 58.133,96 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ; Condamnons Monsieur [B] [P] à garantir la société CHITESTRA de la condamnation qui précède dans la limite de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts portant sur ces deux sommes ; Condamnons la SAS CHITESTRA à payer à la SCI ER'LIONS à compter du 18 août 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de 13.985,50 euros TTC, et provision sur charges comprises, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; Condamnons in solidum la SAS CHITESTRA et Monsieur [B] [P] à verser à la SCI ER'LIONS la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SASCHITESTRA et Monsieur [B] [P] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 14 du contrat de bail stipule quarticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfe9b01eea4cf01a4310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA