Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfecb01eea4cf01a438f
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/12646 N° Portalis 352J-W-B7F-CVF6Z N° PARQUET : 21/980 N° MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 8] [Localité 9] - ALGERIE représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1183 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, premier vice-procureur Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12646 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 5 octobre 2021 par M. [Y] [J] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [J] notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 août 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond de M. [Y] [J], ainsi que la pièce, notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12646 Vu la note d'audience, Vu la note en délibéré de M. [Y] [J] notifiée par la voie électronique le 14 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024 M. [Y] [J] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, le demandeur indique qu'il a obtenu de nouvelles pièces qu'il souhaite verser aux débats. Or, le seul fait d'avoir obtenu de nouvelles pièces ne constitue pas une cause grave, le demandeur ne faisant nullement état d'une impossibilité d'obtenir ces pièces et de les communiquer entre les dernières conclusions du ministère public, notifiées le 18 août 2022, et l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. En conséquence, les conclusions au fond de M. [Y] [J], également notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture ainsi que la pièce n°29 seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. Sur les pièces Au dossier de plaidoirie de M. [Y] [J] déposé devant le tribunal figurent des pièces numérotées 23 à 28. A l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas avoir eu communication de ces pièces et le demandeur a été autorisé à produire, en cours de délibéré, tout justificatif concernant la communication desdites pièces. Le 14 novembre 2024 M. [Y] [J] a communiqué différents accusés de réception de messages échangés avec le ministère public. Or, aucun de ces documents ne fait apparaître que les pièces 23 à 28 aient fait l'objet d'une communication au ministère public, seuls l'accusé de réception par voie postale de l'assignation ainsi que les messages de transmission de l'acte de naissance du demandeur et des conclusions le 23 juin 2022 avec les pièces 20 à 22 étant produits. Par ailleurs, le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique par M. [Y] [J] le 23 juin 2022 vise des pièces 1 à 22. Ainsi, les pièces 23 à 28 n'apparaissent pas avoir fait l'objet d'une communication au ministère public. Elles seront donc jugées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [J], se disant né le 3 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [S] [J], est française pour être née à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) le 12 mai 1965, d'un père, [G] [J], né le 27 mars 1932 à [Localité 5] en Algérie alors département français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [Y] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, afin de justifier de son état civil, M. [Y] [J] produit une copie délivrée le 7 juin 2022 de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 3 février 1997 à 11 heures à [Localité 9] (Algérie), de [V] [R], âgé de 38 ans, enseignant, né à [Localité 6] le 21 décembre 1959, et de [S] [W] [J], âgée de 32 ans, sans profession, né en France le 12 mai 1965, l'acte ayant été dressé le 5 février 1997 à 8 heures sur déclaration de [O] [U], directeur de l'hôpital, par [L] [Z], officier d'état civil, président de la délégation exécutif. L'acte porte mention marginale d'une rectification par décision n°851/21 du 3 mars 2021 en ce sens que «l'acte dressé le 5 février 1997 au lieu de dressé le 12 février 1997 », également versée aux débats (pièces n°20 et 21 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur. Il fait valoir que l'acte ne mentionne pas les éléments de l'état civil complet du déclarant qui sont des mentions substantielles. Le demandeur fait valoir que son acte de naissance est conforme à la loi algérienne et comporte toutes les informations d'état civil. Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Décision du 8 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12646 En l'espèce, l'acte de naissance de M. [Y] [J] énonce l'identité et la qualité du déclarant, à savoir « [O] [U], directeur de l'hôpital ». Si l'âge et le domicile de celui-ci ne sont pas mentionnés, il n'en demeure pas moins qu'il est identifié et ce, conformément à l'objet des dispositions de l'ordonnance précitée, de sorte que les mentions omises ne sont pas substantielles. Par ailleurs, s'agissant de l'argument du ministère public tiré de ce que la qualité de [L] [Z] « président de la délégation exécutif » est incompréhensible et n'indique pas si ce dernier est officier d'état civil, il ne peut qu'être relevé que l'acte de naissance mentionne « [L] [Z] officier d'état civil à la commune, président de la délégation exécutif » . Le ministère public fait également valoir que la décision rectificative ne présente aucune garantie d'authenticité faute de préciser le nom du juge qui l'a rendue et que la copie qui en est produite n'est pas une expédition conforme puisqu'elle ne précise pas le nom du greffier qui l'a délivrée. Or, la décision rendue le 3 mars 2021 par le tribunal de Tizi-Ouzou mentionne qu'elle a été rendue par le juge chargé de l'état civil près ledit tribunal. Le juge ayant rendu la décision est ainsi identifié par sa fonction ainsi que par sa compétence territoriale. Quant à la copie du jugement, elle porte mention de « copie certifiée conforme à l'original, le 9 juin 2021 » avec une signature et un cachet indiquant « tribunal de Tizi-Ouzou, greffier n°12 » ce qui permet d'identifier le greffier qui a délivrée la copie produite. Il ne saurait donc être soutenu que cette décision est inopposable en France. Le demandeur justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Par ailleurs, Mme [S] [W] [J] est née le 12 mai 1965 à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis), de [G] [J], né à [Localité 5] (Algérie) le 27 mars 1932 (pièce n°3 du demandeur). Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte-tenu de la date de naissance de Mme [S] [W] [J], sa situation est régie parles dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. La naissance de Mme [S] [J] a été déclarée par son père de sorte que son lien de filiation paternelle à l'égard de [G] [J] est établie. Le demandeur produit également une copie, délivrée le 7 mars 2021, de l'acte de naissance de [G] [J] mentionnant qu'il est né le 27 mars 1932 à [Localité 4] (Algérie), de [B] [R] et de [M] [A], l'acte ayant été dressé le 27 mars 1932 sur déclaration du père (pièce n°11 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu'il ne mentionne pas l'état civil complet des parents, ni du déclarant, qui sont des mentions substantielles. Le tribunal rappelle à cet effet qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. En ce sens, les mentions relatives à l'état civil des parents, si elles sont obligatoires, ne constituent pas des mentions substantielles dès lors que leur identité est mentionnée. L'omission des ce mentions ne saurait donc suffire à priver l'acte de toute valeur probante. Par ailleurs, il est relevé que la naissance a été déclarée par le père, de sorte qu'il n'y a lieu à préciser l'intégralité des mentions relatives au déclarant. S'agissant de l'argument du ministère public tiré du fait que la copie de l'acte a été délivrée par [Localité 3] alors que l'intéressé est né à [Localité 4] ou [Localité 5] dans l'acte de naissance de Mme [S] [J], ainsi que le relève le demandeur, les villages de [Localité 4] et [Localité 5] sont proches géographiquement et tendent à se confondre, de ce fait l'état civil est centralisé dans la commune principale de la région à savoir [Localité 3] (pièce n°22 du demandeur). Mme [S] [J] est ainsi née en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, et à l'égard de laquelle la filiation légitime est établie. Celle-ci est donc française en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation du demandeur est donc régie par la loi française. Aux termes de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Mme [S] [J] étant désignée comme la mère dans l'acte de naissance de M. [Y] [J], il est justifié d'un lien de filiation légalement établi entre ces derniers. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère probant de l'acte de mariage des parents du demandeur, contesté par la ministère public. En conséquence, M. [Y] [J] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de Mme [S] [J] et rapportant la preuve de la nationalite française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [Y] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, formée par M. [Y] [J] ; Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [Y] [J] ainsi que sa pièce 29 notifiées par la voie électronique le 20 août 2024; Déclare irrecevables les pièces 23 à 28 de M. [Y] [J] ; Juge que M. [Y] [J], né le 3 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfecb01eea4cf01a438f
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