Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfedb01eea4cf01a43bc
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 23/06229 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G7 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 DEFENDERESSE Madame [E] [D] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1591 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005159 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) NOUS, Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, Greffière, Vu l'assignation formée par [W] [R] dirigée contre [E] [D] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ; Vu les conclusions d'[W] [R] adressées au juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ; Vu le message adressé par la voie électronique par le conseil de Mme [E] [D] le 22 novembre 2024 indiquant qu'elle ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture ; Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile, Attendu qu'il apparaît qu'il est d'une bonne administration de la justice que le conseil nouvelle constitué d'[W] [R] juste avant la clôture puisse conclure, d'autant que [E] [D] ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'il n'est pas à exclure que le message du 21 octobre 2024 du conseil d'[W] [R] sollicitant, en temps utile avant l'audience du même jour un renvoi, ait échappé à la vigilance du juge de la mise en état, dès lors que celui-ci a prononcé la clôture alors qu'il n'est pas dans ses habitudes de le faire en présence d'une demande de renvoi pour ces motifs qui n'était pas contestée par l'autre partie ; Qu'il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ; Qu'enfin, il y a lieu de prévoir le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du lundi 10 mars 2025, pour conclusions du conseil nouvellement constitué d'[W] [R] à signifier avant le 3 mars 2025, et possible clôture. PAR CES MOTIFS Nous, Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours : ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 ; RENVOYONS l'affaire au juge de la mise en état à l'audience du lundi 10 mars 2025 à 13h30 pour conclusions du conseil nouvellement constitué d'[W] [R] à signifier avant le 3 mars 2025, et possible clôture. Fait à [Localité 5], le 07 Janvier 2025 Le greffière Le juge Sophie PILATI Robin VIRGILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ecfedb01eea4cf01a43bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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