Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfedb01eea4cf01a43c4
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57824 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4W N° : 17 Assignation du : 13 novembre 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La VILLE DE [Localité 7] Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS - #D2004 DEFENDEURS Monsieur [U] [I] Angle d’un immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 8] Madame [E] [O] Angle d’un immeuble [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 8] non représentés DÉBATS A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 13 novembre 2024, la ville de Paris a assigné M. [U] [I] et Mme [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef de l’ancien local EDF en brique entièrement muré, installé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1]-CJ-[Cadastre 5] située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8], avec le concours de la force publique si besoin est ;dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas en raison de l’entrée dans les lieux par voie de fait. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à étude, ne sont pas représentés. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. MOTIFS Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, la ville de [Localité 7] justifie être propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1]-CJ-[Cadastre 5] située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8] sur laquelle se trouve un ancien local EDF en brique entièrement muré. Cette parcelle a été déclassée du domaine public de voirie et appartient désormais au domaine privé de la ville. Or, il ressort du compte-rendu d’infraction du 31 mai 2024 pour dégradation du bien d’autrui et du procès-verbal de constat établi par Maître [V], commissaire de justice, le 27 août 2024, qu’une ouverture a été effectuée sur le côté droit de la façade, qui était entièrement murée, et qu’un homme s’est installé dans le local, où il réside avec sa compagne. Le commissaire de justice a relevé l’identité de l’homme présent lors de son passage et il s’agit de M. [I], qui a déclaré occuper les lieux avec Mme [O]. Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent que le couple vit dans les lieux dans des conditions extrêmement précaires, des couchages étant présents à même le sol, dont une partie est détrempée en raison des « douches » sommaires qui y sont pratiquées, en l’absence de sanitaires. Un réfrigérateur a été installé par un branchement sauvage. L’occupation sans droit ni titre des lieux constitue donc un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion des occupants. De plus, les lieux présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, le dommage imminent est caractérisé, justifiant également la mesure. Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants. Au cas présent, le procès-verbal de constat et le procès-verbal de dépôt de plainte produits par la ville de [Localité 7] démontrent que des dégradations ont eu lieu, l’entrée du local ayant été démurée et deux ouvertures ayant été créées. Le délai de deux mois prévu par le texte précité n’est donc pas applicable, les défendeurs étant entrés dans les locaux par voie de fait. Sur les frais et dépens Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de M. [U] [I] et Mme [E] [O], et de tous occupants de leur chef, de l’ancien local EDF en brique entièrement muré, installé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1]-CJ-[Cadastre 5] située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en raison de l’entrée dans les lieux par voie de fait ; Condamnons M. [U] [I] et Mme [E] [O] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 08 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfedb01eea4cf01a43c4
Données disponibles
- Texte intégral
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