Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfeeb01eea4cf01a43d2
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 4 873 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eléonore NEAU Me Emilie DUMEZ-HAMELIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore NEAU Me Emilie DUMEZ-HAMELIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVZ N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 08 janvier 2025 DEMANDEURS Madame [T] [B] [O], demeurant [Adresse 2] (ISRAËL) Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3] (ISRAËL) représentés par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0726 DÉFENDEUR Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2173 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023512069 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 08 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVZ EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Madame [T] [B] [O] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre Madame [T] [B] [O], Monsieur [R] [G] et Madame [S] [P] portant sur un appartement situé [Adresse 1] ;ordonner l’expulsion de Madame [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garantir les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce, aux frais de Madame [S] [P] ;ordonner la suppression du délai de deux mois en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [S] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation courant dès la résolution du titre et égale au montant du loyer et des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;condamner Madame [S] [P] à la restitution de sous-loyers perçus illicitement via la plateforme Airbnb pour un montant de 48735 euros ;enjoindre à Madame [S] [P] de justifier de sommes perçues au titre des revenus provenant de la sous-location illicite proposée sur le réseau Facebook ;condamner Madame [S] [P] à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;condamner Madame [S] [P] à leur verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [S] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 21 septembre 2023 ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024, puis à celles des 3 juillet 2024 et 30 octobre 2024. Elle a été retenue à cette dernière audience. Les demandeurs, qui étaient assistés par leur conseil lors de la première audience, n’ont pas comparu à l’audience du 30 octobre 2024. Madame [S] [P], représentée par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elle a remis à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. De même, en vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence. Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Enfin, en vertu de l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel du 30 avril 2024 conclu entre elles et qu’elles ont toutes signé de manière électronique. Celui-ci prévoit des concessions réciproques entre les parties. En l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, il convient de l'homologuer et lui conférer force exécutoire et l'annexant au présent jugement, et de constater que l'instance s'est éteinte par l'effet de la transaction. Chaque partie conservera la charge des dépens non réglés par l’accord précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Homologue la transaction conclue le 30 avril 2024 entre Madame [T] [B] [O], Monsieur [R] [G] et Madame [S] [P] ; Confère force exécutoire à cet accord qui sera annexé au présent jugement ; Constate l'extinction de l'instance résultant de cet accord ; Laisse à chaque partie la charge des dépens non réglés par l’accord précité. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 2052 du Code civilarticle 1565 du code de procédure civile prévoit qarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 384 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfeeb01eea4cf01a43d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA