Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ecfeeb01eea4cf01a43f0
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 11 261 967 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09023 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATJ N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 09 juillet 2024 JUGEMENT rendu le 08 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC189 DÉFENDERESSE Madame [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 08 Janvier 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09023 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATJ DÉBATS A l’audience du 04 décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 2 septembre 2020, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société par actions simplifiée à associée unique Lace Invest deux prêts immobiliers : - le prêt CIC Immo prêt modulable n°30066 10441 00020414902 d’un montant de 20 000 euros au taux d’intérêt annuel de 1,35%, - le prêt CIC Immo prêt modulable n°30066 10441 0002041903 d’un montant de 119 000 euros au taux d’intérêt annuel de 1,35%. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé au [Adresse 5]. L’unique associée de la SASU Lace Invest, Mme [P] [I], s’est portée caution solidaire pour les deux prêts, selon acte du 2 septembre 2020 dans la limite de la somme de 166 800 euros. Les prêts et l’engagement de caution ont été réitérés par acte notarié du 8 octobre 2020. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure la société Lace Invest, puis Mme [P] [I] en qualité de caution, de régler les sommes dues. A défaut de paiement, le Crédit Industriel et Commercial a prononcé la déchéance du terme du prêt selon courrier du 6 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Mme [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à paiement. Dans cette assignation qui constitue ses seules écritures, le Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de : « - condamner solidairement Madame [P] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société Lace Invest à verser au Crédit Industriel et Commercial, suivant décomptes arrêtés en date du 16 janvier 2024, la somme de 131 547,18 euros, se décomposant comme suit : - 18 927,51 euros au titre du prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n°30066 10441 0002041492, - 112 619,67 euros au titre du prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n°30066 10441 00020411903, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [P] [I] à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [I] aux entiers dépens. » * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 9 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [P] [I] a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la créance du Crédit Industriel et Commercial Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort des pièces versées aux débats par le Crédit Industriel et Commercial et notamment : - de l’offre de prêt acceptée le 2 septembre 2020, - de l’acte de cautionnement du 2 septembre 2020, - de l’acte notarié du 8 octobre 2020, - du courrier de mise en demeure adressé à la société Lace Invest le 6 octobre 2023, - du courrier de mise en demeure adressé à Mme [P] [I] en qualité de caution le 6 octobre 2023, - du courrier de notification de la déchéance du terme adressé à la société Lace Invest le 6 novembre 2023, - du courrier de mise en demeure adressé à Mme [P] [I] le 16 janvier 2024, - du décompte de créance en date du 16 janvier 2024, que la créance du Crédit Industriel et Commercial est fondée et doit être arrêtée à la somme de : - 18 927,51 euros au titre du prêt CIC Immo prêt modulable n°30066 10441 00020414902, - 112 619,67 euros au titre du prêt CIC Immo prêt modulable n°30066 10441 0002041903, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure de Mme [P] [I] après la déchéance du terme. Par conséquent, Mme [P] [I] sera condamnée au paiement de ces sommes. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière. 2. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [P] [I] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de : - 18 927,51 euros au titre du prêt CIC Immo prêt modulable n°30066 10441 00020414902, - 112 619,67 euros au titre du prêt CIC Immo prêt modulable n°30066 10441 0002041903, - lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Mme [P] [I] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 2288 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile énumère larticle 514-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ecfeeb01eea4cf01a43f0
Données disponibles
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