Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ed47cb01eea4cf01a5217
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDE6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [J] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025 N° RG 23/00069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDE6 Code NAC : 88M DEMANDEUR : M. [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DÉFENDEUR : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [H] [K], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2022, monsieur [G] [J], né le 24 octobre 1971, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH). Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 14 avril 2022, rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Monsieur [G] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 17 novembre 2022, confirmé le bien-fondé de la décision du 14 avril 2022 rejetant la demande d’AAH. Monsieur [G] [J] a, par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce refus d’AAH. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024. A l’audience, monsieur [G] [J], comparant en personne, demande au tribunal de réformer la décision de la MDPH et de lui attribuer l’AAH. Il conteste le taux d’incapacité de 50%, produisant un compte rendu de consultation anti douleur en date du 8 octobre 2024. Il précise ne rencontrer aucune difficulté dans les sphères de sa vie domestique et social, précisant être marié et père de deux enfants mineurs de 5 ans et 27 mois. Il expose en revanche souffrir en position debout et ne pouvoir porter aucune charge. Enfin il ajoute que son dernier emploi était carreleur en 2019. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - dire le recours introduit par monsieur [J] mal fondé ; Par conséquent, - constater que monsieur [J] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ; - dire que monsieur [J] ne présentait pas de retentissement important dans sa sphère sociale, domestique et professionnelle lors de sa demande et lors de son RAPO; - confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 novembre 2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés; - rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [J]. Elle fait valoir que le taux inférieur à 50% attribué à monsieur [J] est justifié par le fait qu’au jour de sa demande il ne présentait pas une atteinte à l’autonomie individuelle, ni des retentissements importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie : domestique, sociale et professionnelle. Elle rappelle que monsieur [J] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin qu’il puisse trouver un emploi adapté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'allocation aux adultes handicapés : En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, - soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle). En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé le taux d'incapacité de monsieur [J] comme étant inférieur à 50% au jour de sa demande. Ce taux a ensuite été confirmé par la CDAPH après RAPO. Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, monsieur [J] a joint le certificat médical CERFA renseigné par le docteur [L] qui mentionne au titre de la pathologie motivant la demande “hernies discales L4/L5 et L5/S1 conflictuelles et une arthrose dorsale”. Il ne fait état d’aucun traitement ou prise en charge thérapeutique. Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”. Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%. Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de monsieur [J] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, soit sans prendre en considération le compte rendu du 8 octobre 2024, postérieur à sa demande. Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que : * S’agissant de la sphère domestique : Monsieur [J] présente des retentissements modérés pour : - faire les courses, la marche et les déplacements extérieur, l’ensemble étant ainsi côté B, - et assurer les tâches ménagères (côtées C), étant cependant observé qu’il bénéficie de l’aide de son épouse qui ne travaille pas. Il ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, son entretien personnel, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle, ni de sa communication. Ces éléments ont conduit à juste titre la MDPH à considérer qu’il ne présentait pas des troubles importants dans la sphère domestique du fait de sa pathologie. * S’agissant de la sphère sociale : Monsieur [J] a une vie familiale. Il n’est fait état d’aucun retentissement à ce titre du fait de sa pathologie. * S’agissant du retentissement professionnel : Le Docteur [L] n’exclut aucunement la possibilité d’exercer une activité professionnelle, indiquant même que “pour sa part, il pense qu’une activité professionnelle adaptée est préférable”. Il sera noté à cet égard que Monsieur [J] a obtenu le 3 juin 2021 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle en milieu ordinaire vers le marché du travail, jusqu’au 2 juin 2026, outre une CMI priorité pour la même période. Ces éléments démontrent que Monsieur [J] présente des troubles dans la sphère professionnelle du fait de son handicap. Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce retentissement professionnel ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Il en résulte que Monsieur [G] [J] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions recquises pour pouvoir bénéficier de l'AAH. Son recours ne pourra qu’être rejeté, étant observé qu’il appartient à monsieur [J] de déposer éventuellement une nouvelle demande sur la base du compte rendu de consultation du centre anti douleur en date du 8 octobre 2024, s’il estime que son état s’est dégradé et que ce seul nouvel élément permettrait de remplir les conditions d’attribution de l’AAH. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [J], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025 : Rejette le recours de Monsieur [G] [J]; Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 17 novembre 2022, ayant fixé à moins de 50% le taux d’incapacité de Monsieur [G] [J] et, par conséquent, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ed47cb01eea4cf01a5217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA