Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 1
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677ed6d5b01eea4cf01a58d3
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 94 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00798 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5XG AFFAIRE : [T] / [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] née le 08 Juin 1979 à OYONNAX (01100) de nationalité Française 51 Rue Jules Michelet 01100 OYONNAX représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000135 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR Monsieur [W] [C] né le 26 Décembre 1972 à ARRAS (62000) de nationalité Française 2 rue des Epicéas 01100 ARBENT représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000845 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [W] [C] et de Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] a été célébré le 31 Août 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de GRAU DU ROI (30) sans contrat préalable . Deux enfants sont issus de cette union : - [V] [S] [M] [C] [T] né le 10 Mai 2011 à MONTPELLIER (34) , - [Z] [O] [D] [C] [T] née le 19 Février 2019 à MONTPELLIER (34) Par demande introductive d'instance en date du 18 Février 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 08 Mars 2022, Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute) au torts exclusifs de son époux . Monsieur [W] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 17 mars 2022. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique . Par ordonnance de mesures provisoires du 24 mai 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - constaté que le couple a bénéficié d'un plan de surendettement terminé depuis juillet 2021 - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - réservé les droits de visite et d'hébergement du père, - constaté l’insolvabilité du père et l'a déchargé en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants . Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 30 novembre 2023 et 04 avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 . Vu l’article 388-1 du Code Civil, MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DIVORCE En application de l'article 246 du code civil , «Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. » . Selon l'article 247-2 du même code , «Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. ». En vertu de l'article 242 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» . L’article 212 du même code dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Les atteintes portées à la dignité et à l'honneur du conjoint constituent une violation du devoir de respect et une juste cause de divorce . Il en est ainsi des condamnations pénales encourues eu égard à la nature des faits et/ou à la lourdeur de la peine qui créent un déshonneur pour le conjoint . Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux . Elle lui reproche d’avoir agressé sexuellement sa nièce, [G] [C], mineure, le 19 juin 2021 , faits qu'il a reconnu et pour lesquels il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 24 novembre 2021. Les actes de Monsieur [W] [C] ont fait exploser la cellule familiale et ont conduit Madame [L] [T] à solliciter le divorce. Monsieur [W] [C] ne conteste pas les faits allégués et ne peut qu’accepter que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 24 novembre 2021 . Monsieur [W] [C] a été condamné le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans à savoir sa nièce , à une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel et à un suivi socio-judiciaire de 5 ans à titre de peine complémentaire comportant l'obligation de travailler, d'indemniser les victimes , de soins , l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile , outre 2.000 € de dommages et intérêts pour les parties civiles ainsi que 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il résulte , donc , des pièces et des débats que les griefs invoqués sont avérés. Ces faits imputables à Monsieur [W] [C] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu'exigées par l’article 242 du code civil . En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] . En définitive, le divorce entre les époux sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W] [C] . SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Sur les dommages et intérêts L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”. L'article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.» . Il est constant que le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal quand les conséquences excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, tandis que ceux résultant de l’article 1240 du Code Civil, réparent ceux résultant de toute autre circonstance. Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] demande la condamnation de Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et la même somme sur le fondement de l'article 1240 du même code. Elle fait valoir que l'acte de Monsieur [W] [C] a ébranlé la cellule familiale rendant impossible la cohabitation entre les époux , rendant impossible le lien entre Monsieur [W] [C] et ses enfants, mettant en porte à faux Madame [L] [T] et [V] et sa cousine [G] [C] et son oncle paternel. Madame [L] [T] s’est retrouvée à gérer le tumulte créé par les accusations de l’enfant [G] contre son mari, la séparation, la charge des deux enfants alors qu’[Z] était âgée de moins de 2 ans. Elle s’est retrouvée à devoir gérer la colère puis la honte de [V] à l’égard des actes commis par son propre père. Aujourd’hui tant [V] que Madame [L] [T] ont un suivi psychologique afin de les aider à surmonter l’ensemble de ces sentiments. [V] est également suivi par la psychologue scolaire. En l’espèce, il est démontré que Monsieur [W] [C] a commis une faute entraînant un préjudice psychologique important, indépendant de la seule rupture du lien conjugal. Monsieur [W] [C] s'y oppose ou demande à tout le moins, à de réduire à de plus justes proportions les prétentions adverses . Il a déjà indemnisé dans le cadre de la condamnation pénale , il respecte scrupuleusement sa mise à l’épreuve, il envoie de l’argent aux enfants pour leur anniversaire . En l'espèce , l'atteinte sexuelle commise par Monsieur [W] [C] sur un jeune membre de la famille encore mineur a eu un retentissement au sein de la cellule familiale qui dépasse la simple relation de couple avec des répercussions considérables , un suivi psychologique pour [V] qui était suffisamment âgé pour être impacté mais aussi pour Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] qui a , en plus , dû gérer seule deux jeunes enfants dont [Z] qui était très petite. Des conséquences d’une particulière gravité que Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] subit du fait de la dissolution du mariage sont , ainsi , démontrées . Monsieur [W] [C] sera condamné à payer à Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] la somme de 1.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de 266 du code civil . Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] ne démontre pas l’existence d’une faute indépendante de celle qui constitue la cause du divorce . En conséquence , elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement . Sur l’usage du nom patronymique du mari Selon l'article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.». Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille . Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce En application de l'article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» En l'espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial . Selon l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.». En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce . La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d'emprunts communs qui résulte d'une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration). Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 03 août 2021 , date de leur séparation . Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 03 août 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil . Sur la prestation compensatoire Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire . Sur les mesures relatives aux enfants Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant : - les modalités du droit de visite et d'hébergement que Monsieur [W] [C] souhaite voir fixer de la manière suivante : un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures, au motif qu'il démontre qu’il suit les obligations mises à sa charge par le jugement correctionnel. Il a retrouvé un travail, il est en CDI à INTERMARCHE et suit des soins . Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] s'y oppose . Pour elle , il est nécessaire de protéger les enfants [V] et [Z], et plus particulièrement cette dernière vulnérable de par son jeune âge. En tout état de cause, l’enfant [V] refuse catégoriquement de voir son père. Il reste empreint d’un ensemble de colère et de traumas ensuite des faits commis par son père sur sa propre cousine.Il est dans un rejet d’être associé à ce comportement, au nom de son père.Il sera rappelé qu’il est toujours suivi par la psychologue scolaire comme ci-dessus démontré.Il est important de préserver l’enfant qui tente de se reconstruire. De la même façon, l’enfant [Z] est trop jeune pour se protéger, pour comprendre les limites des relations père/fille. Il ne saurait être envisagé la mise en place de droit de visite ensuite des faits commis par Monsieur [W] [C] à l’encontre d’une jeune fille mineure. Il sera renvoyé à l’expertise dans le cadre de la procédure correctionnelle démontrant l’ambivalence de Monsieur [W] [C] ainsi qu’aux propos qu’il a tenu à Madame [L] [T] laissant penser une minimisation de la gravité de son acte. Il est nécessaire de protéger les enfants [V] et [Z], et plus particulièrement cette dernière vulnérable de par son jeune âge. Elle souligne que les quelques rencontres entre [Z] et son père entre la survenance des faits d’agression et l’Ordonnance de mesures provisoires ont laissé l’enfant en proie à des comportements de souffrance. L’enfant, alors propre, souffrait d’énurésie pendant plusieurs jours à la suite de ses rencontres avec son père. Elle ne dormait plus, faisait des cauchemars, développait un comportement agressif.La PMI avait alors conseillé une rupture de lien avec le père.Aujourd’hui [Z] va très bien. Elle se lève seule la nuit pour aller aux toilettes, ne fait preuve d’aucune agressivité.Il est important de préserver cette stabilité, de la laisser se développer sereinement. En vertu de l'article 373-2-11 , « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » . En application des dispositions de l’article 371-4 du Code Civil, l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants . Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit . En l'espèce , Monsieur [W] [C] est toujours sous suivi socio-judiciaire depuis le 17 février 2022 jusqu'au 24 novembre 2026 , suivi qui va bien au delà d'une simple mise à l'épreuve . S'il justifie respecter ses obligations de travail jusqu'en janvier 2023 et de soins jusqu'en mai 2023 , il n'en n'est ensuite jusqu'à la clôture de cette procédure le 08 octobre 2024 . Il n'existe aucune garantie qu'il ne passe pas à nouveau à l'acte en s'en prenant à ses enfants étant donné la nature sexuelle des faits qu'il a commis sur une mineure de son entourage , et sa tendance pédophile mise en évidence par l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale , qui note une dangerosité criminologique pour un certain type de jeunes adolescentes qui le fascine associée à des conduites addictives vis à vis de l'alcool. [V] demeure profondément marqué par les agissements de son père et [Z] , très jeune , ne serait pas en capacité de se défendre . Il est établi que les deux enfants retrouvent de la sérénité à ne plus être en relation avec leur père . En conséquence , Monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande de droit de visite . Ses droits demeureront réservés . - la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] entend voir fixer à la somme de 150 € par enfant à compter du 1er août 2022 au motif que le père travaille depuis le mois de mai 2022 avec un CDI comme vendeur à INTERMARCHE depuis le 15 juillet 2022 et des revenus moyens de 1.700 € par mois. Monsieur [W] [C] demande de constater son insolvabilité . L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En application de l'article 373-2-2 du Code Civil , en cas de séparation entre les parents , la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée , selon le cas , par l'un des parents à l'autre , ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié . Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant . Monsieur [W] [C] qui était sans emploi depuis un an après trois années d'arrêt maladie à la suite d'un accident domestique , a obtenu un CDI le 16 mai 2022 chez INTERMARCHE pour mettre en rayon avec un salaire mensuel de 1.452 € en 2022 selon le cumul net imposable de décembre au lieu d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 942,40 € pour 31 jours en 2022 . Il vit seul . Il est toujours locataire à la même adresse avec un loyer mensuel résiduel de 515,55 € selon quittance de janvier 2023 au lieu d'un loyer mensuel de 406,73 € selon quittance de février 2022 . Son épouse , qui était femme de ménage embauchée depuis le 01 février 2021 à temps partiel (15 heures par semaine variables) avec un salaire mensuel d'environ 500 € complété par des allocations chômage d'environ 400 € par mois , est ouvrière en intérim depuis le 24 octobre 2022. Elle perçoit des revenus mensuels moyens de 1.000 €. Elle vit seule avec les enfants . Elle avait une prime d'activité de 40 € et des allocations familiales de 132,08 € ainsi que l'allocation enfant handicapé pour [V] de 132,74 € en avril 2022 non réactualisées . Elle a la jouissance provisoire du droit au bail sur le domicile conjugal avec un loyer résiduel de 331,06 € selon quittance de mars 2024 . [V] et [Z] pratiquent le tennis soit 215 € par an de frais de licence pour [V] et 90 € par an de frais de licence pour [Z]. [V] consulte une neuropsychologue une fois par semaine à hauteur de 52 € la séance (devis pour 16 séances : 832 € en 2022). [V] doit également bénéficier d’une assurance pour ses implants de malentendants à hauteur de 23 € par mois (274,86 € à l'année). L’orientation dans une école spécialisée pour Jeunes Sourds est envisagée. Il bénéficie, en outre, désormais d’un appareil dentaire. [Z] fréquente une école privée dont les frais s’élèvent à 166 € par mois. Une nourrice est nécessaire dès lors que Madame [L] [T] travaille représentant des frais moyens de 350 € par mois selon elle . Au vu des ressources et des charges des parties , des besoins des enfants et du temps passé par les enfants auprès de chaque parent, il convient de fixer à la somme de 200 € le montant de la part contributive de Monsieur [W] [C] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants , soit 100 € par enfant à compter du jugement . Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains. Les autres mesures provisoires seront reconduites . Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire. Sur les dépens Monsieur [W] [C] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle . PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 24 mai 2022 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 , Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [C] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [W] [C] né le 26 Décembre 1972 à ARRAS (62) ET DE Madame [L] [J] [I] [T] née le 08 Juin 1979 à OYONNAX (01) mariés le 31 Août 2013 à GRAU DU ROI (30) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Madame [L] [J] [I] [T] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil , Déboute Madame [L] [J] [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil , Constate que Madame [L] [J] [I] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 03 août 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu , Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle des enfants [V] [S] [M] [C] [T] et [Z] [O] [D] [C] [T] au domicile de la mère, Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] , Déboute Monsieur [W] [C] de sa demande de droit de visite , Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [C] à l'égard de ses enfants [V] [S] [M] [C] [T] et [Z] [O] [D] [C] [T] seront réservés , Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [W] [C] , à servir à la mère , Madame [L] [J] [I] [T] épouse [C] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [V] [S] [M] [C] [T] et [Z] [O] [D] [C] [T] , à raison de 100 € pour chacun d'eux à compter du jugement , jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins , Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire , Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 200 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice , Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire , Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé , Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant , Rejette toute autre demande , Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677ed6d5b01eea4cf01a58d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA