Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ed932b01eea4cf01a5ffe
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/14 JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01538 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42V / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [V] [L] / [R] [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [J] [V] [L] épouse [R] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (ZAÏRE) (99) [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006759 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDEUR : Monsieur [E] [R] [P] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (CAMEROUN) (99) [Adresse 7] [Localité 9] défaillant [Adresse 3] Me Nathalie BRUNONI 1 EX MME [V] [L] IFPA 1 G + 1 EX M. [R] [P] IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [E] [R] [P], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Cameroun) et de Madame [J] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (Zaïre); qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (94); Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile; Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ; Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 août 2022 ; Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 14] ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire; Constate que [Z] ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue dans la présente procédure; Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, • s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), • permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, • se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord ; Dit qu’il appartiendra au père de saisir le juge aux affaires familiales compétent s’il souhaite bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement à son profit ; Fixe à 200 euros par mois la contribution de Monsieur [E] [R] [P] à l'entretien et l'éducation de [Z], qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [E] [R] [P] à Madame [J] [V] [L] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [R] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à Madame [J] [V] [L]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [R] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [V] [L]; Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : 200 euros x dernier indice de janvier publié P = -------------------------------------------------------- Indice du mois de janvier 2025 Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Condamne en tant que de besoin Monsieur [E] [R] [P] à payer à Madame [J] [V] [L] le montant de la contribution ainsi fixée ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ; Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”; Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”; Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice; Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 478 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ed932b01eea4cf01a5ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA