Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda58b01eea4cf01a6567
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06945 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBM MINUTE n° : 2025/ 22 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [L] [J] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [O] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [T] [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Nathalie AMILL Me Jean philippe FOURMEAUX 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL Me Jean philippe FOURMEAUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L]-[J] [W] et madame [H] [W] née [B] ont acquis en 2007 un bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 1], parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. La SCI LA COMMANDE est propriétaire des parcelles voisine cadastrées section AK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et bénéficie sur la parcelle des époux [W] d’une servitude conventionnelle de passage. Se plaignant d’un mésusage de la servitude de passage et d’une aggravation de l’écoulement des eaux suite à des travaux de remblais et par acte d’huissier en date du 6 juillet 2021, Monsieur [L] [W] et Madame [H] [W] née [B] ont fait assigner la SCI LA COMMANDE devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021 (RG 21/04695, minute 2021/ 662), Madame [R] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Lors de la première réunion d’expertise, la SCI LA COMMANDE a indiqué qu’existait un empiètement. L’expert ne s’est pas opposé à l’extension de sa mission. Par actes d’huissier en date du 6 mai 2022, la SCI LA COMMANDE a fait assigner les époux [W] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins d’étendre la mission d’expertise à de nouveaux chefs de mission. Suivant ordonnance de référé du 15 juin 2022 (RG 22/03395, minute 2022/364), le juge des référés a ordonné l’extension de la mission d’expertise aux chefs de missions suivants : - se rendre sur les lieux, les parties dûment avisées, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, - consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant, - rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - dire si la clôture des époux [W] (entre les points B et J du plan dressé par Monsieur [V] le 2 septembre 2020) empiète sur la parcelle AK n° [Cadastre 3], propriété de la SCI LA COMMANDE, - dans l’affirmative, établir un plan mettant en évidence ce dit empiètement ainsi que sa superficie, ainsi que les limites susceptibles d’être acquises par prescription, -proposer des délimitations de parcelles au regard des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, et au regard des éléments relevés, - décrire les travaux propres à mettre un terme audit empiètement, - donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la SCI LA COMMANDE, consécutifs à cet empiètement. Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Monsieur [L] [J] [W] et Madame [H] [B] épouse [W], ont fait assigner les nouveaux propriétaires des parcelles ayant appartenu à la SCI LA COMMANDE, Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S] formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de condamner les époux [W] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, enrôlée sous le RG 24/06945, a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Monsieur [L] [J] [W] et Madame [H] [B] épouse [W] versent aux débats l’attestation notariée établie par Maître [D] [X], notaire à [Localité 7], résultant de la vente établie entre la société LA COMMANDE, au profit de Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S]. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux nouveaux propriétaires des parcelles : Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [J] [W] et Madame [H] [B] épouse [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Monsieur [L] [J] [W] et Madame [H] [B] épouse [W] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S], les ordonnances de référé du 17 novembre 2021 (RG 21/04695, minute 2021/662), ayant désigné madame [R] [F] en qualité d’expert et d’extension de la mission du 15 juin 2022 (n° RG 22/03395, minute 2022/364). DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [A] [S], de Madame [O] [M] et de Madame [T] [S]. DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à Monsieur [A] [S], Madame [O] [M] et Madame [T] [S] de leurs protestations et réserves. DISONS que Monsieur [L] [J] [W] et Madame [H] [B] épouse [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance. DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda58b01eea4cf01a6567
Données disponibles
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