Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda58b01eea4cf01a6578
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08384 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOJJ MINUTE n° : 2025/ 24 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [B] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Rémy CERESIANI 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Rémy CERESIANI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 14 mars 2023 dressé par Maître [F] [S], Notaire, Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] ont acquis de Madame [W] [G] une villa de plain - pied avec piscine située au [Adresse 2] à [Localité 3] (83), qu’elle avait elle-même acquise auprès de Monsieur [N] [J]. A la suite de la remise en service de la piscine, fin mai 2023, les époux [P] ont constaté une consommation anormale d’eau liée à une fuite indéterminée d’eau. Suivant exploits de commissaire de justice du 9 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [W] [G] et Monsieur [N] [J] aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/07080, minute n° 2024/234), Monsieur [V] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] ont fait assigner leur assureur habitation, la SA MACIF, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir étendre la mission d’expertise aux fins de dire si les désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel ayant donné lieu à l’arrêté en date du 18 juin 2024. À l’audience du 27 novembre 2024, la SA MACIF formule oralement ses protestations et réserves. L’affaire, enrôlée sous le RG 24/08384, a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] versent aux débats l’arrêté ministériel en date du 18 juin 2024, publié au Journal Officiel le 2 juillet 2024, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les requérants produisent également aux débats leur attestation d’assurance habitation relevant du contrat numéro M004 en période de validité du 14 mars 2023 au 31 mars 2024, souscrit auprès de la SA MACIF. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MACIF ès-qualités d’assureur habitation de Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P]. Dès lors, il sera fait droit à la demande en ce sens de Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SA MACIF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit déjà, si des désordres sont constatés, d’en rechercher la cause (dont les catastrophes naturelles), il n’y a pas lieu d’étendre la mission expertale en ce sens. Au surplus, une telle demande suppose l’avis de l’expert sur le principe de l’extension de sa mission conformément à l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile et plus encore que les autres parties en cause dans les opérations d’expertise, Madame [W] [G] et Monsieur [N] [J], soient attraits à l’instance concernant cette demande d’extension de mission. Par conséquent, Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] seront déboutés de ce chef de demande. Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à la SA MACIF, ès-qualités d’assureur Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P], l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/07080, minute 2024/234) ayant désigné Monsieur [V] [O] en qualité d’expert. DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MACIF ès-qualités d’assureur Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P]. DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable. DONNONS ACTE à la SA MACIF de ses protestations et réserves. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. REJETONS la demande d’extension de la mission de l’expert. DISONS que Monsieur [R] [P] et Madame [B] [I] épouse [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda58b01eea4cf01a6578
Données disponibles
- Texte intégral
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