Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda58b01eea4cf01a657c
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06698 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLMD MINUTE n° : 2025/ 17 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [M] [Y]-[C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Olivier COMTE Me Laurène ROUX 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Olivier COMTE Me Laurène ROUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [Y] est usufruitier et sa fille Madame [M] [Y]-[C] est nue-propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble situé à [Localité 6] et cadastré section D numéro [Cadastre 4]. Monsieur [A] [E] a acquis en 2015 l'immeuble mitoyen cadastré section D numéro [Cadastre 5] et a entrepris en 2018 des travaux de surélévation afin de créer un étage sur l'immeuble. Se plaignant notamment d'infiltrations subies dans leur appartement depuis les travaux réalisés par Monsieur [E], les consorts [Y] ont fait assigner ce dernier, par acte d'huissier du 1er juin 2022, devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter principalement la désignation d'un expert chargé d'examiner les lieux. Par ordonnance du 7 septembre 2022, il a été fait droit à cette demande et l'expert désigné, Madame [V] [F], a déposé son rapport le 28 avril 2023. Par acte de vente du 27 juillet 2023, Monsieur [A] [E] a vendu à Monsieur [K] [H] la propriété du bien immobilier cadastré section D numéro [Cadastre 5]. En lecture du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : suivant assignation délivrée le 4 juillet 2023 (RG 23/04676) à Monsieur [A] [E], aux fins de solliciter principalement les condamnations du défendeur à réaliser sous astreinte les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d'un maître d'œuvre, lequel devra attester qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et que la toiture de l'immeuble de Monsieur [E] ne présente plus aucun risque pour l'immeuble des consorts [Y], outre au paiement de diverses sommes à valoir à titre provisionnel sur les travaux de reprise et d'embellissement dans leur immeuble et à valoir sur les préjudices résultant de l'atteinte à leur droit de propriété ;suivant assignation délivrée le 21 novembre 2023 (RG 23/08186) à Monsieur [K] [H], aux mêmes fins principales que les demandes dirigées contre Monsieur [E]. Après jonction des deux instances sous le numéro RG 23/04676 et par ordonnance rendue contradictoirement le 14 février 2024, le juge des référés a : rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action soulevée par Monsieur [K] [H] et déclaré Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] recevables en leur action ;condamné Monsieur [K] [H], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d'un maître d'œuvre, lequel devra attester qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et que la toiture de l'immeuble ne présente plus aucun risque pour l'immeuble appartenant à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] ;dit que, à défaut d'exécution dans ce délai justifié par attestation du maître d'œuvre, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] la somme de 150 euros par jour de retard, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance ;dit que la juridiction des référés se réserve la liquidation de la présente astreinte ;condamné Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leurs préjudices résultant de l'atteinte à leur droit de propriété ;condamné Monsieur [A] [E] aux dépens de l'instance RG 23/04674, en ce compris les frais de signification de l'assignation et les frais d'expertise judiciaire ;condamné Monsieur [K] [H] aux dépens de l'instance RG 23/08186, en ce compris les frais de signification de l'assignation ; condamné Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;rejeté le surplus des demandes. Par déclaration d'appel du 6 mars 2024, Monsieur [A] [E] et Monsieur [K] [H] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2024. Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2024 et en l'absence de justification de la réalisation des travaux visés ci-dessus, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y]-[C] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [H] et sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles L.131-4, L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 695 et suivants du code de procédure civile, de : LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 24 février 2024 sur la somme de 27 000 euros, sauf à parfaire, correspondant à l'inexécution de l'obligation par Monsieur [H] de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de l'immeuble des consorts [Y], du 22 février 2024 au 22 août 2024 (180 jours) ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [H] à leur verser la somme de 27 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée ; CONDAMNER Monsieur [H] à une astreinte définitive d'un montant de 1000 euros par jour de retard pour une durée de six mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [H] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 27 novembre 2024, Monsieur [K] [H] sollicite, au visa des articles 74, 75, 378, 379, 503, 562 du code de procédure civile, L.131-3, L.131-4, R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence citée, de : In limine litis, DECLARER irrecevable la présente action en liquidation d'astreinte pour incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'effet dévolutif de l'appel ; A défaut, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance inscrite sous le n° RG 24/02934, à charge pour les parties d'informer la juridiction de l'issue de cette procédure pour la reprise de la procédure de liquidation d'astreinte ; A titre principal, DECLARER irrecevable la demande en liquidation d'astreinte provisoire de Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] pour défaut de signification de l'ordonnance de référé ; A titre subsidiaire, LIQUIDER l'astreinte à la somme symbolique de 1 euro au motif de l'impossibilité matérielle et technique d'exécuter l'ordonnance de référé du 14 février 2024 ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les demandes d'irrecevabilité et de sursis à statuer Monsieur [H] soutient l'incompétence de la présente juridiction sur la base des articles : - 75 du code de procédure civile relatif aux modalités pour soulever l'exception d'incompétence ; -L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ayant trait à la compétence en matière de liquidation de l'astreinte, même définitive, par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; - 562 du code de procédure civile selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il estime ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente pour statuer sur l'éventuelle liquidation de l'astreinte. Il demande également le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par application des articles 74, 378 et 379 du code de procédure civile, la décision d'appel étant imminente et l'astreinte étant limitée dans le temps de sorte que le sursis participe d'une bonne administration de la justice. Il ajoutent que les requérants ne font pas état d'une évolution néfaste de leur immeuble s'opposant à une telle décision. Il ajoute que l'ordonnance en litige ne lui a pas été signifié de sorte qu'il est impossible de déterminer le point de départ du délai de deux mois laissé pour qu'il exécute les travaux. A l'audience du 27 novembre 2024, les consorts [Y] font observer que l'ordonnance de référé prononçant l'astreinte et se réservant le contentieux de la liquidation est assortie de l'exécution provisoire. Ils ajoutent qu'aucun arrêt n'a été rendu pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite ordonnance. Par ailleurs, les requérants fournissent la preuve de la signification en date du 22 février 2024 à Monsieur [H] de l'ordonnance de référé du 14 février 2024. En l'espèce, il est constant que, par l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel est compétente pour statuer sur la demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, alors même que le premier juge s'était réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. (Cass.Civ.2ème, 28 juin 2018, numéro 17-15.045) Cette compétence ne fait toutefois pas obstacle à celle de la présente juridiction de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, contentieux qu'elle s'est expressément réservée conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il doit ainsi être considéré que des compétences concurrentes existent dans le temps de l'appel entre la juridiction de première instance et la juridiction d'appel, au moins pendant le temps de l'effet dévolutif de l'appel. Il ne peut être conclu de ce seul fait à l'incompétence de la présente juridiction. S'agissant de l'irrecevabilité de la demande tirée de l'absence de signification, la preuve de la signification de l'ordonnance est rapportée et d'ailleurs Monsieur [H] a pu exercer son droit d'appel sur l'ordonnance. Aussi, ce moyen d'irrecevabilité sera également rejeté. L'irrecevabilité des demandes ne peut être prononcée, tant par application de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, que pour défaut de signification de l'ordonnance de référé prononçant l'astreinte. S'agissant de la demande de sursis à statuer, l'article 378 du code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi. Au vu des compétences concurrentes entre la présente juridiction et la cour d'appel, il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision de la cour d'appel. Il en est de même pour la demande de nouvelle astreinte, qui dépend indéniablement de la décision à venir en appel. Le défendeur relève à raison que les requérants ne produisent aucun élément concret, notamment lié à l'état de leur bien immobilier, pour justifier que l'action en liquidation de l'astreinte ne puisse attendre le sort de l'instance d'appel. A l'exception des demandes d'incompétence et d'irrecevabilité déjà tranchées, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/04674, minute 2024/71) ; REJETONS les demandes d'irrecevabilité pour incompétence matérielle de la présente juridiction et pour défaut de signification de l'ordonnance de référé susvisée. ORDONNONS le sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions des parties, y compris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, dans l'attente de la décision à venir sur l'appel de l'ordonnance de référé susvisée. DISONS que la présente instance sera reprise par une demande écrite de la partie la plus diligente avec justificatif de la signification à la partie adverse de l'arrêt d'appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 562 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda58b01eea4cf01a657c
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