Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda59b01eea4cf01a6585
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 1 695 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08394 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODL MINUTE n° : 2025/ 21 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S.U. ENR RENOV RICHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3]. Par devis DE 2024-0007 accepté du 23 février 2024, les époux [C] ont confié à la SASU ENR RENOV RICHAUD l'installation d'une pompe à chaleur dans leur maison pour un montant TTC de 16 955 euros. Le procès-verbal de réception sans réserve de la pompe à chaleur est intervenu le 24 juin 2024. Se plaignant de dysfonctionnements du système, notamment du bouclage, du chauffage et de la climatisation au sol, outre de la présence d'une fuite sur le système, le conseil des époux [C] a mis en demeure la société ENR RENOV RICHAUD, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024, de reprendre ces désordres. En l'absence de reprise des désordres et suivant leur assignation délivrée le 5 novembre 2024 à la SASU ENR RENOV RICHAUD au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter de : ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l'expert qu'il plaira au président du tribunal de désigner avec pour mission de : se rendre sur les lieux,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la requérante dans son assignation et dans le constat d'huissier,rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non-conformités, et/ou des inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités,donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,plus généralement chiffrer les préjudices subis par les époux [C] ;CONDAMNER la SASU ENR RENOV RICHARD à leur payer une provision de 10 000 euros à valoir sur les travaux de levée de réserves ; CONDAMNER la SASU ENR RENOV RICHAUD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'avoir à produire sa police d'assurance à jour à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ; CONDAMNER la SASU ENR RENOV RICHAUD à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU ENR RENOV RICHAUD aux dépens du référé. La SASU ENR RENOV RICHAUD, citée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté d'observation. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, il est relevé que l'article 472, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Sur la demande principale relative à la désignation d'un expert Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Les époux [C] versent aux débats, outre les pièces contractuelles et le courrier de mise en demeure du 14 août 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 septembre 2024 qui confirme la présence d'une fuite sur un des tuyaux de la pompe à chaleur de marque HITACHI installée, le fait que la vidange de la soupape de sécurité n'est pas raccordée au système de bouclage du chauffe-eau de marque ARISTON. Il est encore noté qu'après avoir branché et activé le chauffe-eau, le bouclage ne fonctionne pas et l'eau reste froide. Il est enfin constaté l'absence de purgeurs sur l'unité intérieure de la pompe à chaleur et le dysfonctionnement de l'appareil. Il est établi le motif légitime au sens de l'article 145 précité pour ordonner la désignation d'un expert au contradictoire de la société défenderesse. La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant en partie la mission proposée, sauf concernant l'évaluation des préjudices purement personnels sur lesquels l'expert devra seulement donner son avis. Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande sur ce point concernant la mission de l'expert. Sur la demande principale de versement d'une provision Les requérants fondent leur prétention de ce chef sur l'article 835 du code de procédure civile, plus précisément l'alinéa 2 de ce texte qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur. L'entrepreneur est en l'espèce tenu à une obligation de résultat sur l'installation réalisée et il est constant que l'installation n'a jamais fonctionné, donnant lieu à un courrier recommandé du 14 août 2024, moins de deux mois après la réception, relatant les dysfonctionnements connus. L'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable au vu des éléments fournis par les requérants. Néanmoins, la détermination du préjudice suppose notamment que l'expert se prononce au contradictoire des parties. Les devis communiqués par les requérants témoignent d'une somme nettement inférieure à celle de 10 000 euros sollicitée si bien qu'il sera seulement attribué une provision de 3000 euros à valoir sur leurs préjudices. La SASU ENR RENOV RICHAUD sera condamnée à payer cette somme provisionnelle aux époux [C], lesquels seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef. Sur la demande principale de production de la police d'assurance Les requérants visent indifféremment : l'article 145 du code de procédure civile selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »l'article 834 du même code aux termes duquel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;l'article 835 du même code, en réalité l'alinéa 2 de ce texte, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse des articles 834 et 835 précités est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur. Il n'est d'abord pas justifié de l'urgence exigée au titre de l'article 834 du code de procédure civile si bien que ce fondement n'est pas pertinent. S'agissant des autres fondements, les époux [C] prétendent que la société défenderesse est tenue de communiquer son attestation d'assurance décennale, voire l'intégralité de sa police, au jour de la date de la déclaration d'ouverture de chantier. Le courrier de mise en demeure du 14 août 2024 vise l'obligation imposée aux constructeurs prévue au code des assurances. Il est toutefois relevé que l'obligation d'assurance, prévue à l'article L.241-1 du code des assurances, concerne les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. En application de ce principe pour les entrepreneurs, seuls les locateurs d'un ouvrage sont tenus à une telle obligation d'assurance. L'installation d'une pompe à chaleur sur un ouvrage existant ne peut être qualifiée d'ouvrage, s'agissant en réalité d'un élément d'équipement. De ce fait, l'obligation d'assurance ne peut être imposée à l'entrepreneur ayant installé des éléments d'équipement, ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage, en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. (Cass.Civ.3ème, 21 mars 2024, numéro 22-18.694) En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable, les requérants échouent à démontrer la nécessité de production de l'attestation, ou de la police, d'assurance décennale de la défenderesse. Ils ne justifient pas non plus d'un motif légitime à exiger une telle production. Ils seront déboutés de ce chef. Sur les demandes accessoires La SASU ENR RENOV RICHAUD, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L'équité commande de ne pas laisser aux époux [C] la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la SASU ENR RENOV RICHAUD sera condamnée à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de la police d'assurance par la défenderesse et DEBOUTONS Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] de leur demande de ce chef, ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [L] [E] Diplôme d'ingénieur de [6], certificat de formation à l'expertise judiciaire de l'institut de l'expertise [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux [Adresse 3] ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 septembre 2024 ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu : -si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; -s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; -si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties et annexés au rapport, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; - dans l'hypothèse où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS la SASU ENR RENOV RICHAUD à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur leurs préjudices, CONDAMNONS la SASU ENR RENOV RICHAUD aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNONS la SASU ENR RENOV RICHAUD à payer à Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de justice, DEBOUTONS Madame [Z] [C] et Monsieur [M] [C] du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les épouarticle 145 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile si bien qarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile selon leqarticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L.241-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda59b01eea4cf01a6585
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