Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda5ab01eea4cf01a65a2
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 47 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/04266 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIN7 MINUTE n° : 2025/ 07 DATE : 08 Janvier 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES Madame [O] [P], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [C] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN Me Aline MEURISSE copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN Me Aline MEURISSE EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 28 mai 2024, Mesdames [P] [O] et [B] ont a fait assigner Madame [H] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - se voir autoriser à vendre le bien immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] sise commune de [Adresse 7]”, - juger que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : présence et présentation Madame [O] et [B] [P] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Madame [P] [C] en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil, aux termes de la décision devenue exécutoire et rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan .... Une copie de la décisions susvisée et du certificat justifiant de son caractère exécutoire sont annexés au présent”, - se voir désigner en qualité d’administrateurs provisoires de l’indivision relative au bien immobilier susvisé, - ordonner à Madame [P] [C] de remettre les clés en sa possession concernant le bien immobilier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 6 mois, - voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me CARLHIAN. Madame [H] [C] représentée, aux termes de ses conclusions déposées le 4 décembre 2024 et reprises à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un complet développé, conclut à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] [P] au paiement de la somme de 7.472,24 euros en remboursement de sommes prêtées ainsi que la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses représentées, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 4 décembre 2024 et reprises à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un complet développé, maintiennent leurs prétentions initiales à l’exception de la distraction des dépens, en soulignant que l’action intentée n’a pas pour objet de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [A], mais de préserver le bien immobilier appartenant à l’indivision successorale. L’affaire a été evoquée à l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle les pparties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives. SUR QUOI Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier En vertu des dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Le critère de l'intérêt commun suppose la prise en considération essentiellement du bien indivis, plus précisément sa valeur patrimoniale. Il doit être cumulatif à la démonstration de l’urgence de l’acte dont l’autorisation est demandée. En l’espèce, Mesdames [P] sont co-indivisaires pour un tiers en pleine propriété chacune d’un bien immeuble sis cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] sise commune de [Adresse 7]. Il est démontré par les demanderesses qu’en sus des charges d’entretien courant du bien immeuble ( entretien jardin, eau, électricité) qui se répartissent entre les trois co-indivisaires, le bien immeuble est inoccupé depuis le départ des locataires du logement du rez-de-chaussée en février 2024. S’agissant de la location de cette partie de l’immeuble et de la perception des loyers jusqu’au 29 février 2024, il semble que la gestion locative de l’appartement ait été confiée à une agence immobilière ainsi qu’il ressort du courrier adressé à l’indivision [P] le 22 novembre 2023 par l’agence [8]. Concernant l’état de l’immeuble, il appert que celui-ci se dégrade notamment en sa partie de l’appartement du 1er étage, avec une expertise du M. [U] [L] du 2 mars 2021 qui faisant état de “la présence de nombreuses traces d’infiltration d’eau provenant manifestement de fuites en toiture, ces traces étant par endroits recouvertes de moisissures”. L’expert notait que cette situation à un stade critique risquait de s’agrraver et finir par provoquer des dégats importants pouvant entraîner l’insalubrité du logement. Il préconisait un remaniement de toiture au minimum. Outre ces éléments factuels de 2021, les requérantes déposent un ensemble de clichés photographiques démontrant le défaut d’isolation et des traces d’humidité dans le logement du rez-de-chaussée. Dès lors qu’aucun travaux d’envergure n’a été engagé par l’indivision pour réparer la toiture de l’immeuble et ralentier la dégradation de celui-ci, il convient de considérer que les dégradations continuent et que l’immeuble maintenant inoccupé en ses deux logements depuis plusieurs années pour celui du 1er étage, et plusieurs mois pour celui du rez-de-chaussée, se dégrade et perd de sa valeur inexorablement avec en parrallèle des charges courantes dont le règlement doit être assurées par l’indivision. Il s’en suit que Mesdames [P] [B] et [O] justifient à la fois de l’urgence et de l’intérêt commun des indivisiaires à la vente d’un bien immobilier non entretenu et pour lequel la dégradation de son état est avérée. Il s’en suit que la partie demanderesse sera accueillie en la demande de vente du bien immobilier. S’agissant des clés dont il est demandé la remise sous astreinte, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude qui les détient et de quelles clés il s’agit, et les motifs de la demande dès lors que les requérantes ne démontrent pas l’impossibilité d’accès au bien immobilier imputable à Mme [H]. Elles seront donc rejetées en cette prétention. Il ne relève pas de la décision judiciaire de venir fixer les clauses de l’acte authentique, diligence qui relève de la responsabilité du notaire instrumentaire. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire L’article 813-1 du code civil prévoit : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ». Si l’opposition d’intérêts entre les héritiers n’est pas caractérisée par les demanderesses, l’existence d’une mésentente entre les soeurs indivisaires est une réalité. Celle-ci est avérée au regard des accusations que les co-indivisaires formulent à l’encontre des unes et des autres, soit de mauvaise gestion, soit d’agressions verbales et physiques. Pour autant, la demande formulée par les requérantes ne précisent aucune diligence autre que celle déjà abordée par l’autorisation de vente du bien immobilier de [Localité 6]. Dès lors, il ne peut être fait droit à une telle demande considérée comme surabondante. Sur la demande reconventionnelle de remboursement En vertu des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. La demande de remboursement formulée par Mme [H] ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie et est liée aux opérations de partage de l’indivision successorale. Il ne pourra donc être fait droit à une telle demande. Eu égard à la nature du litige et des tensions déjà présentes au sein de l’indivision, Madame [H] [C] qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laetitia NICOLAS, présidente du tribunal, statuant selon la procédure accéléré au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, Autorisons Mesdames [P] [B] et [O] co-indivisaires à procéder seules à la vente de l’immeuble indivis cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] sise commune de [Adresse 7], à un prix minimum net vendeur de 480.000 euros, avec une marge d’appréciation du prix en plus ou en moins de 10%, sauf meilleur accord de toutes les co-indivisiaires, Rejettons les parties pour le surplus de leurs demandes, Condamnons Madame [H] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda5ab01eea4cf01a65a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA