Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda5ab01eea4cf01a65a6
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/06879 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGR MINUTE n° : 2025/ 06 DATE : 08 Janvier 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [O] [J] [K] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.C.I. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Madame [I] [H] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Valérie HELLEBOID copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Valérie HELLEBOID EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 12 septembre 2024, Monsieur [K] [D] [O] [J] a fait assigner Madame [G] [I] ainsi que la SCI [7] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI, et condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que la SCI [7] a été créée en 2008 avec un capital de 1.000 euros réparti pour 51% au profit de Mme [G] et 49% à son profit et avec Mme [G] gérante de la société depuis sa création. Il indique que depuis la séparation du couple en 2020, la relation des associés est conflictuelle et explique souhaiter se retirer de la société. Il ajoute que les associés n’ayant pu s’accorder pour l’évaluation des parts sociales, une instance en retrait judiciaire étant en cours, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil. A l’audience du 27 novembre 2024, seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions. Assignées selon les formes prévues aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [I] comme la SCI [7] n’ont ni comparu, ni constitué avocat. SUR QUOI Au terme de l’article 1843-4 du code de procédure civile, I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. (...) Monsieur [K] [D] [O] [J] et Madame [G] [I] ont constitué une société civile immobilière immatriculée le 02 octobre 2008, dans laquelle chacun était associé et Mme [G] gérante. Par courrier du 13 mai 2023, Monsieur [K] [D] [O] [J] a informé Madame [G] [I] qu’il entendait mettre fin à sa participation au sein de la SCI [7] et qu’il souhaitait mettre en oeuvre une procédure de retrait judiciaire, à défaut de retrait amiable en retour de son courrier. Une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour prononcer le retrait judiciaire de l’associé Monsieur [K] [D] [O] [J]. Conformément aux articles des statuts, les deux associés n’ayant réussi à s’accorder sur l’assiette de calcul de la valorisation des droits de M. [K] [D] [O] [J], il convient d’ordonner une mesure d’expertise. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs indentiques, il n'y a pas lieu à allouer une indenmité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise, -Désignons pour y procéder : Madame [R] [P] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] avec mission de : - convoquer les parties et se rendre au siège de la SCI [7] ou tout autre lieu si nécessaire ; - se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [7] à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits du retrayant ; Disons que Monsieur [K] [D] [O] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3.500 euros TTC (trois mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 septembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda5ab01eea4cf01a65a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA