Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eda5bb01eea4cf01a65ba
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06757 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZO MINUTE n° : 2025/ 18 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Madame [O] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. BA TEC, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Laura CUERVO Me Danielle ROBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Laura CUERVO Me Danielle ROBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [P] épouse [J] est usufruitière d'une maison de village située [Adresse 2] à [Localité 5], son fils Monsieur [H] [J] en étant nu-propriétaire. Selon facture en date du 19 août 2020, Madame [J] a confié à la SARL BA TEC des travaux sur la toiture de sa maison. En outre, Madame [J] expose subir des infiltrations provenant de la façade de son voisin mitoyen, Monsieur [R] [Z] et que ce dernier n'a pas remédié aux désordres malgré plusieurs tentatives de solution amiable. Par assignation délivrée le 9 septembre 2024 (RG 24/06757) à Monsieur [Z], soutenue à l'audience du 27 novembre 2024, Madame [O] [P] épouse [J] et Monsieur [H] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : Ordonner à Monsieur [Z] de vérifier sa façade fissurée par une entreprise et, si elle est fuyarde, de réaliser les travaux d'étanchéité nécessaires afin que l'immeuble de sa voisine, [J], ne soit plus inquiété ; Soit, si le juge des référés rejette la précédente demande, désigner tel expert judiciaire en matière de bâtiment afin de notamment se rendre sur les lieux, se faire remettre l'ensemble des documents justificatifs, d'examiner les lieux et déterminer la cause des infiltrations dans le logement de Madame [O] [P] épouse [J], de préconiser les travaux de reprise nécessaires et de recueillir les éléments de chiffrage, de déterminer les éléments de responsabilité, de recueillir les éléments de préjudice de Madame [O] [P] épouse [J] ainsi que tout élément afin d'éclairer la juridiction qui sera saisie du litige, ces opérations devant se dérouler au contradictoire de l'entreprise BA TEC et de Monsieur [Z] ; Débouter tout demandeur à leur encontre ; Réserver les dépens. Par assignation délivrée le 23 octobre 2024 (RG 24/08052) à la SARL BA TEC, soutenue à l'audience du 27 novembre 2024, Madame [O] [P] épouse [J] et Monsieur [H] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter les mêmes éléments, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, outre la jonction des instances et d'ordonner à l'entreprise BA TEC de produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale pour la période considérée des travaux effectués chez la requérante sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'audience du 27 novembre 2024, ils ont déclaré abandonner cette dernière prétention et maintenir les autres demandes. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 dans l'instance RG 24/06757, soutenues à l'audience du 27 novembre 2024, Monsieur [R] [Z] sollicite de : DEBOUTER les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [Z] forme protestations et réserves sur la demande d'expertise ; JUGER que les consorts [J] devront faire l'avance des frais d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [J] solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 dans l'instance RG 24/08052, auxquelles elle se réfère à l'audience du 27 novembre 2024, la SARL BA TEC sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de : CONSTATER qu'elle a communiqué son attestation d'assurance, par conséquent DIRE ET JUGER sans objet la demande de communication sous astreinte formulée par Madame et Monsieur [J] à son encontre et la REJETER ; Lui DONNER le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame et Monsieur [J] ; DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de : -« convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, -se rendre sur les lieux et en faire la description, -relever et décrire les désordres visés dans l'assignation du 23 octobre 2024 et les pièces communiquées, -en déterminer l'origine et les causes ; -indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; -préciser et évaluer les coûts des travaux de reprise et évaluer les préjudices subis ; -fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le fond ; » METTRE la consignation des frais d'expertise et les dépens à la charge de Madame et Monsieur [J] ; DEBOUTER toute partie de toute demande, en principale ou en garantie, qui serait formulée à son encontre ; DEBOUTER toute(s) partie(s) de toute demande qui serait formulée au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 27 novembre 2024, il a été ordonné la jonction de l'instance RG 24/08052 à l'instance RG 24/06757 sous ce dernier numéro. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Il sera relevé que la demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance civile et décennale de la société BA TEC a été abandonnée par les consorts [J] si bien qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Sur les demandes principales relatives à une obligation de faire Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils s'appuient notamment sur le rapport de l'entreprise BA TEC en date du 16 novembre 2023 qui indique clairement que l'humidité provient de la façade mitoyenne appartenant à Monsieur [Z]. Monsieur [Z] soutient qu'aucune preuve d'un dommage imminent n'est rapportée et qu'il n'est pas démontré que les prétendues infiltrations lui soient imputables. Il fait observer que la société BA TEC n'a aucun intérêt à remettre en cause l'efficacité de ses propres travaux et que le rapport PHENIX mandaté par l'assureur de Madame [J] en 2022 conclut que les travaux de réparation de l'entreprise BA TEC sont insuffisants. Il est relevé que les consorts [J] n'ont pas agi sur le fondement d'un risque de dommage imminent au sens de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile et il leur appartient dès lors de prouver l'obligation de faire non sérieusement contestable mise à la charge de Monsieur [Z]. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur. Si le rapport de la société BA TEC en date du 16 novembre 2023 oriente les responsabilités potentielles vers la façade de Monsieur [Z], ce dernier observe à raison que ladite société n'a pas intérêt à remettre en cause les travaux sur toiture qu'elle a effectués en 2020 pour le compte de Madame [J]. Cet élément ne saurait donc revêtir une force probante suffisante sur la cause des désordres. S'agissant des investigations réalisées par Madame [J] auprès de son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES, les courriers du service de protection juridique des 15 février et 25 mai 2023 sollicitent l'intervention de Monsieur [Z] afin de permettre la suppression de la cause du sinistre. Toutefois, le rapport d'expertise non contradictoire réalisé le 12 août 2022 par le cabinet PHENIX, mandaté par la compagnie AVIVA, assureur de Madame [J], n'est pas communiqué par les requérants mais par Monsieur [Z]. Ce rapport réalise une recherche de fuite destructive et conclut que l'infiltration dans la chambre de Madame [J] provient d'un défaut d'étanchéité au niveau de la toiture, probablement au niveau du solin ou du chéneau de sorte qu'une réparation de l'étanchéité de la toiture est préconisée, dans sa partie angle gauche. Dans ces conditions, les consorts [J] échouent nettement à rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres à Monsieur [Z] et ainsi d'une obligation non sérieusement contestable de faire dont il serait débiteur à l'égard des requérants afin de faire cesser les désordres. En absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable, il ne peut être imposé à ce stade au défendeur de faire vérifier sa façade en vue de faire réaliser les travaux d'étanchéité nécessaires. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande et les requérants en seront déboutés. Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert Les requérants fondent leur demande sur l'article 145 du code de procédure civile selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ils font observer que les deux défendeurs se renvoient la responsabilité dans les désordres d'infiltrations persistants connus à son domicile et maintiennent cette demande subsidiaire à l'audience. En défense, Monsieur [Z] prétend que les requérants sont défaillants dans la charge de la preuve de leur motif légitime à voir ordonner une expertise. Il souligne l'absence de commencement de preuve justifiant de la réalité des infiltrations invoquées, notamment le fait qu'elles perdurent et leur localisation dans de la maison. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Les éléments précités versés aux débats (recherches de fuites par le cabinet PHENIX le 12 août 2022 et par l'entreprise BA TEC le 16 novembre 2023) convergent vers la présence d'infiltrations dans plusieurs pièces de la maison de Madame [J] depuis 2022, en particulier dans sa chambre, et en toiture. Il ne peut être dénié le caractère probant des constatations réalisées, photographies à l'appui, qui constituent des éléments suffisants pour justifier d'un motif légitime à établir la preuve des faits en lien avec un potentiel litige. Les conditions de l'article 145 précité sont réunies et il sera donné acte des protestations et réserves formées par la société BA TEC ainsi que par Monsieur [Z] à titre subsidiaire, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Il sera fait droit à la demande et la mission de l'expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, comprenant notamment les éléments proposés par les requérants et par la société BA TEC. Les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire seront à la charge des consorts [J], ayant intérêt à la mesure ordonnée. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge des consorts [J], ayant intérêt à la mesure ordonnée alors que les défendeurs à une mesure d'expertise ordonnée par application de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérés comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à Monsieur [Z] de vérifier sa façade fissurée par une entreprise et, si elle est fuyarde, de réaliser les travaux d'étanchéité nécessaires afin que l'immeuble de sa voisine, [J], ne soit plus inquiété, et DEBOUTONS de Madame [O] [P] épouse [J] et Monsieur [H] [J] de leur demande de ce chef, ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [Y] Diplôme Ingénieur territorial, DU ENSAM architecture, urbanisme, développement durable, territoires méditerranéens [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 5] aux domiciles de Madame [J] et le cas échéant de Monsieur [Z] ; en faire la description sommaire, au besoin en annexant des photographies au rapport ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapports non contradictoires des 12 août 2022 (cabinet PHENIX) et 16 novembre 2023 (société BA TEC) ; décrire les désordres constatés ; - rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause ; indiquer s'il existe un lien entre les désordres et les travaux réalisés par la société BA TEC en toiture au domicile de Madame [J] ; - indiquer si les travaux de la société BA TEC ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur le fond, en particulier sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée de l'éventuel préjudice de jouissance et sur les modes de calcul de ce préjudice proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [O] [P] épouse [J] et Monsieur [H] [J] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS à Madame [O] [P] épouse [J] et Monsieur [H] [J] la charge des dépens de l'instance, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne peuvenarticle 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile et il leuarticle 700 du code de procédure civile et Monsiearticle 145 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eda5bb01eea4cf01a65ba
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