Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677edb84b01eea4cf01a68de
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 66 057 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 07 Janvier 2025 Minute n°24/ AFFAIRE N° N° RG 24/06879 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPF CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [G] [K] [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante, non représentée ET PARTIE DEFENDERESSE : Madame [W] [I] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître ADOU Kamal-Dine, barreau de l’Essonne DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 7 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 août 2024 à Madame [G] [O] à la requête de Madame [W] [I] en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité de Longjumeau du 13 juin 2024. Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2024, Madame [G] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [G] [O] a maintenu ses demandes, exposant avoir effectué des démarches afin de se reloger, sans succès. Madame [W] [I], représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 20.332,57 euros, ce qui la place dans une situation extrêmement difficile. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Force est de constater que si lors du prononcé de l'ordonnance de référé du 13 juin 2024 du Président du tribunal de proximité de Longjumeau la dette locative s'élevait à la somme de 10.660,57 euros, celle-ci n'a cessé d'augmenter et s'élève désormais à la somme de 20.332,57 euros. En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger. Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée. Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel : Déboute Madame [G] [O] de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677edb84b01eea4cf01a68de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA