Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee161b01eea4cf01a7b48
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 8 903 754 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 08 Janvier 2025 N° RG 23/09742 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAZH N° Minute : AFFAIRE ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU RESTAURANT INTERENTREPRISES LE BIPLAN C/ S.A.S. ESSET Copies délivrées le : DEMANDERESSE ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU RESTAURANT INTERENTREPRISES LE BIPLAN [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 DEFENDERESSE S.A.S. ESSET [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1506 L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE L'association des utilisateurs du R.I.E. Le Biplan (ci-après l'ARIE Le Biplan) a pour objet la mise à disposition d'un restaurant inter-entreprises « Le Biplan » situé [Adresse 1] à [Localité 4]. L'ARIE Le Biplan avait pour gestionnaire la société Yxime, aux droits de laquelle vient, depuis un acte de transmission intégrale de patrimoine du 25 novembre 2021, la société Esset. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2018, l'ARIE Le Biplan a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Kraft Foods France International Property (ci-après la société Kraft Foods), venant aux droits de la société Mondelez France, en paiement d'un arriéré de cotisations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par l'ARIE pour la période antérieure au 2 juillet 2013 à l'exception d'une somme de 204,38 euros reconnue par la société Kraft Foods, et pour la période postérieure, a condamné cette dernière au versement de la somme de 52 651,93 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, l'ARIE Le Biplan a mis en demeure la société Esset de lui verser la somme de 42 436,19 euros en précisant qu'il appartenait à la société Yxime de suivre plus rigoureusement l'état des dettes des adhérents et d'engager une action en justice avant l'acquisition du délai de prescription. Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, l'ARIE Le Biplan a fait assigner la société Esset devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'ARIE Le Biplan demande au tribunal de : -condamner la société Esset à lui verser la somme de 42 436,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la société Esset aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Nalet (Selarl Lyveas Avocats) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Esset à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Esset demande au tribunal de : -débouter l'ARIE Le Biplan de ses demandes, -condamner l'ARIE Le Biplan aux dépens, -condamner l'ARIE Le Biplan à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation de la société Esset à verser à l'ARIE Le Biplan la somme de 42 436,19 euros L'ARIE Le Biplan indique qu'il résulte du jugement du 8 juillet 2021 que pour la période antérieure au 2 juillet 2013, la société Kraft Foods n'a été condamnée qu'à verser la somme de 204,38 euros qu'elle avait reconnue ; que la demande portant pour la période du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2013, formée à hauteur de 42 436,19 euros a été déclarée prescrite ; que la société Yxime, gestionnaire de l'association, aurait dû diligenter une action sans attendre l'acquisition du délai de prescription, soit avant le 1er janvier 2017 pour la facture impayée du 1er janvier 2012, ou l'aviser de cette absence ; que la société gestionnaire s'est montrée défaillante dans le suivi de l'état des dettes des adhérents, la mise en œuvre de la procédure, et la reddition des comptes lors du départ de la société Kraft Foods ; que la société Yxime avait pourtant adressé des courriers recommandés à la société Kraft Foods en 2015 et 2017. Elle précise que si la société Kraft Foods a interjeté appel du jugement de première instance, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution. Elle ajoute que le décompte retenu par la société Esset n'est pas justifié par des pièces comptables ; que les règlements réalisés par la société Kraft Foods ont été retenus par le tribunal et intégrés aux décomptes transmis ; que son préjudice n'est pas une perte de chance dès lors qu'elle a perdu toute possibilité d'exécution contre la société Kraft Foods. La société Esset oppose que l'ARIE Le Biplan se contente d'affirmer que la société Yxime a manqué à ses obligations ; que le jugement du 8 juillet 2021 ne lui est pas opposable et n'est pas définitif ; que les pièces et conclusions échangées devant la cour d'appel n'ont pas été communiquées à l'exception de celles de la société Kraft Foods et qu'il résulte de ces dernières que l'ARIE avait formé un appel incident pour obtenir une condamnation sur la créance déclarée prescrite ; que la radiation de la procédure d'appel ne fait pas obstacle à son rétablissement. Elle ajoute que l'ARIE ne démontre pas le préjudice allégué ; qu'il s'infère du jugement que le montant de la créance prescrite ne correspond pas à la somme de 42 436,19 euros ; que la soustraction opérée par l'ARIE ne correspond pas aux termes du jugement qui a retenu une créance postérieure à la période prescrite de 89 037,54 euros, si bien que l'éventuelle créance pour la période antérieure au 2 juillet 2013 ne pourrait être supérieure à la somme de 6 54,96 euros (95 292,50 - 89 037,54) ; que l'ARIE sollicitait la condamnation de la société Kraft Foods à hauteur de 75 546,30 euros pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2014 ; que les conclusions en appel de la société Kraft Foods corroborent l'absence de cohérence de la somme de 42 640,57 euros ; que le préjudice serait en tout état de cause une perte de chance puisqu'il n'est pas établi que la somme était due par la société Kraft Foods. Appréciation du tribunal, 1) Sur le manquement contractuel Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l'espèce, il n'est pas versé de document écrit détaillant la mission qui était confiée à la société Yxime. Néanmoins, la société Esset ne conteste pas que celle-ci était mandataire chargée de la gestion de l'ARIE et qu'elle devait à ce titre remplir les missions que cette dernière lui attribue, particulièrement le suivi de l'état des dettes des adhérents et la reddition des comptes à leur départ, ainsi que la mise en œuvre de procédures judiciaires en cas d'impayés. En tout état de cause, il ressort des statuts de l'ARIE, sur lesquelles se fonde nécessairement le mandat confié à la société Yxime, que le mandataire chargé de la gestion de l'association : -propose au Conseil d'administration, qui l'arrête, l'ordre du jour des Assemblées générales (article 13) ; -assiste le Conseil d'administration pour la gestion de l'association et participe à ce titre aux réunions du Conseil qui dispose de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à la gestion des affaires de l'association et non réservés à l'Assemblée générale (article 21) ; -« représente l'association à l'égard des tiers. Il prend, le cas échéant, après avis du Conseil d'administration, toute décision dans la limite de la gestion courante qui ne serait pas réservée à ce dernier ou à l'Assemblée générale. Il a tous les pouvoirs nécessaires pour la bonne gestion des affaires sociales et notamment, il peut : -recevoir les sommes dues à l'Association, en donner bonne et valable quittance, -faire ouvrir un compte de dépôt au nom de l'Association, dans un établissement bancaire, effectuer tous dépôts et retraits de fonds sur sa seule signature, signer tous chèques ou virements, -signer tous contrats, tous actes de vente ou d'achat (…) -aller en justice au nom de l'Association tant en demandeur qu'en défendeur sous réserve des autorisations et avis nécessaires, -assumer l'exécution et des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire, -et, plus généralement, assurer la gestion de toutes les décisions prises en Assemblée générale » (Article 24 « Pouvoirs du mandataire ») ; -fait établir la comptabilité de chaque exercice social et la soumet à l'Assemblée générale (article 27). S'il existe une imprécision quant à son degré d'autonomie dans l'exercice d'une action en justice, l'article 24 lui octroyant ce pouvoir « sous réserve des autorisations et avis nécessaires » qui ne sont pas évoquées par les autres dispositions statutaires, il n'en demeure pas moins que le mandataire chargé de l'association, qui dispose de larges pouvoirs et qui est notamment chargé de faire la comptabilité de l'ARIE, de recevoir les sommes qui lui sont dues et d'en donner quittance, doit, en cas de constatations d'impayés, soit agir en justice en vue de leur recouvrement de sa seule initiative, soit aviser le Conseil d'administration de ces impayés et solliciter l'autorisation d'exercer une telle action judiciaire, et ce dans un délai qui ne doit pas mettre en péril le recouvrement de la créance. Or, en l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée le 2 juillet 2018, dont les termes ne sont pas, sur ce point contestés par la société Esset, que les charges impayées imputées à la société Kraft Foods ont fait l'objet, de la part de la société Yxime, d'une lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2015 et d'une mise en demeure du 30 août 2017. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juillet 2021 a retenu que les demandes de l'ARIE portant sur des charges échues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 étaient irrecevables pour celles antérieures au 2 juillet 2013 (délai de plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation), à l'exception d'une somme de 204,38 euros reconnue par la société Kraft Foods dans un courriel du 1er mars 2018. Il n'est ni allégué ni démontré que la société Yxime aurait engagé d'autres démarches que les courriers précités. Dès lors, il sera retenu que la société Yxime s'est, malgré le constat d'impayés courant sur la période du 1er juillet 2012 au 2 juillet 2013, contentée d'adresser deux lettres recommandées à la société Kraft Foods les 19 mai 2015 et 30 août 2017, sans agir en justice ou solliciter du Conseil d'administration l'autorisation d'engager une telle action. Elle a donc laissé se prescrire la créance revendiquée sur cette période par l'ARIE et a, par cette omission, commis un manquement à ses obligations contractuelles. De même, il n'est pas démontré que la société Yxime a procédé à une reddition des comptes lors du départ de la société Kraft Foods, alors qu'il n'est pas contesté que cette mission lui incombait, commettant également un manquement. 2) Sur le préjudice subi Il sera tout d'abord observé que l'ARIE Le Biplan n'indique pas en quoi l'absence de reddition des comptes au départ de la société Kraft Foods lui cause un préjudice. Sur le manquement relatif à l'absence d'action en justice, il est indéniable qu'en laissant se prescrire la créance revendiquée par l'ARIE, celle-ci a perdu la possibilité d'obtenir la condamnation de la société Kraft Foods à lui verser cette somme puis d'en obtenir le paiement. Toutefois, la preuve de l'existence de ce préjudice suppose de rapporter la preuve que l'ARIE aurait pu obtenir du tribunal une décision de condamnation portant sur cette créance qui était contestée au fond par la société Kraft Foods, comme en attestent les conclusions en cause d'appel de cette dernière et qui sont versées aux débats. A ce titre et en premier lieu, l'ARIE Le Biplan se fonde exclusivement sur les termes du jugement rendu le 8 juillet 2021. Or, outre qu'il n'est pas définitif -appel interjeté et l'ordonnance de radiation pour non exécution prononcée le 16 février 2023 ne fait pas obstacle, sauf péremption, à un éventuel rétablissement-, la preuve de la possibilité d'obtenir une décision de condamnation ne saurait s'inférer du seul jugement qui, dès lors qu'il constate l'irrecevabilité de la demande, n'examine pas les moyens invoqués au fond par l'ARIE. En outre, l'ARIE ne permet pas au tribunal de restituer pleinement le débat judiciaire ayant eu lieu entre les parties dès lors qu'elle ne verse pas aux débats les conclusions et pièces échangées devant cette juridiction. Enfin et à titre surabondant, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'ARIE le montant précis qu'elle réclamait devant le tribunal pour la période du 1er juillet 2012 au 2 juillet 2013. Si elle mentionne la somme de 42 436,19 euros, elle la détermine en opérant une soustraction entre la somme globale sollicitée (95 292,50) et la somme allouée (52 651,93 + 204,38) par le tribunal. Toutefois, comme le souligne la société Esset, le jugement du 8 juillet 2021 fait état de nombreux autres montants, et retient notamment une créance pour la période postérieure au 2 juillet 2013 de 86 087,72 euros, ramenée à 77 080,60 euros du fait de régularisations budgétaires et augmentée de 11 752,56 euros suite à des régularisations postérieures, et diminuée des règlements de la société Kraft Foods retenus à hauteur de 36 385,61 euros. De plus, dans ses conclusions d'appel, la société Kraft Foods souligne que la somme de 42 436,19 euros est nouvellement réclamée en appel et que les charges échues déclarées prescrites par le tribunal correspondent à une somme de 29 102,72 euros. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la seule soustraction opérée par l'ARIE apparaît insuffisante à établir réellement la somme qu'elle réclamait à ce titre devant le tribunal. En deuxième lieu, l'ARIE verse également aux débats un décompte des sommes dues par la société Kraft Foods (sa pièce n°11). Toutefois, elle ne produit cette pièce que pour démontrer que les règlements réalisés par la société Kraft Foods à hauteur de 36 395,61 euros ont déjà été intégrés aux décomptes -alors même que la somme évoquée de 36 395,61 euros ne se retrouve nullement dans ce décompte- et elle ne se sert nullement de celui-ci pour étayer le quantum de son préjudice. Surtout, il n'est aucunement indiqué qui est l'auteur de ce décompte qui consiste en un simple tableau récapitulatif et les pièces justificatives ne sont pas versées aux débats. De surcroît, l’addition des sommes échues sur la période litigieuse mentionnées dans le tableau ne correspond pas à la somme de 42 436,19 euros réclamée dans la présente procédure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que l'ARIE ne produit aucune pièce de nature à corroborer l'existence de la créance qu'elle invoque sur la période retenue comme prescrite par le tribunal, et elle ne démontre donc pas que si sa demande avait été déclarée recevable, elle aurait pu obtenir du tribunal une décision de condamnation de la société Kraft Foods. Par conséquent, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l'ARIE aux dépens. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, et notamment des manquements contractuels retenus à l'encontre de la société Yxime dont la société Esset vient aux droits, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'ARIE, qui perd le procès, sera également rejetée. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute l'association des utilisateurs du R.I.E. Le Biplan de l'ensemble de ses demandes, Condamne l'association des utilisateurs du R.I.E. Le Biplan aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 514 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee161b01eea4cf01a7b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA