Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee162b01eea4cf01a7b6b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025 N° RG 24/01975 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3T N° de minute : S.A. MMA IARD Assureur DO et CNR, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR c/ S.A. MAAF ASSURANCES DEMANDERESSES S.A. MMA IARD Assureur DO et CNR [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 09 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, désigné Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 21 Août 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B] exerçant sous l’enseigne SCH Couverture ; A l’audience du 09 Décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B] exerçant sous l’enseigne SCH Couverture , les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/226, ayant désigné Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert ainsi que les ordonnances ultérieures (31 août 2022, 2 juin 2023, 21 mars 2024) ; DISONS que la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD communiqueront sans délai à la S.A. MAAF ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee162b01eea4cf01a7b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA