Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee163b01eea4cf01a7b7f
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025 N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVT N° de minute : S.D.C. RESIDENCE ONE représenté par son Syndic S.A.S. ATRIUM GESTION, c/ S.C.I. [Adresse 11], ETABLISSEMENT PUBLIC [9] DEMANDERESSE S.D.C. RESIDENCE ONE représenté par son Syndic S.A.S. ATRIUM GESTION [Adresse 3] [Localité 5] Situation : Représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 DEFENDERESSES S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me BOUSKIA Samia de la CSR-avocas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0017 ETABLISSEMENT PUBLIC [9] [Adresse 7] [Localité 6] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon ordonnance du 19 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/2545, M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000, désigné M. [V] [I] en qualité d’expert. Par acte de commissaires de justice en date des 2 et 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 a fait assigner l'établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 demande au juge des référés de rendre les opérations d'expertises communes à l'établissement public [9] et la SCI [Adresse 11]. A l'audience du 9 décembre 2024, la SCI [Adresse 11] a formulé protestations et réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L'établissement public [9], assigné conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. L’expert a donné son avis selon note en date du 25 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 justifie d’un motif légitime de rendre communes à l'établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] les opérations d’expertise ; qu’en effet, ceux-ci sont concernés par des désordres constatées au cours des opérations d'expertise. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes à l'établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ayant désigné M. [V] [I] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances ultérieures ayant rendu les opérations d'expertise communes à d'autres parties Disons que le demandeur communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer l'établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations, Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10]), Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 de la part de la provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l'établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] sera caduque et privée de tout effet, Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee163b01eea4cf01a7b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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