Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677eed18b01eea4cf01a9d50
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [P] [J] c/ S.E.L.A.R.L. AXYME S.A. QBE EUROPE N° RG 24/00399 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INH3 Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17 Me Marion MARAGNA - 75 ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [P] [J] né le 10 Juin 1969 à [Localité 10] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marion MARAGNA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSES : S.A. QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la SAS OPEN ENERGIE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier TERCQ de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE [Adresse 6] [Localité 7] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 8 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [J] a fait installer à son domicile des panneaux photovoltaïques par la société Open Energie. Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, M. [P] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SELARL Axyme représentée par Me [C] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie et la société QBE Europe SA en sa qualité d’assureur de la SAS Open Energie, aux fins de voir : - ordonner une expertise de la centrale photovoltaïque ; -les condamner in solidum à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. M. [J] a fait valoir que : il a conclu un premier bon de commande le 21 juillet 2022 avec la société Open Energie pour un montant total de 29 900 € TTC, puis un second annulant et remplaçant le premier ; l’installation des panneaux photovoltaïques est intervenue le 19 août 2022 ; un mois après cette installation, M. [J] subodore que la centrale ne fonctionne pas ; d’autre part, il est confronté à une infiltration d’eaux pluviales du fait de la mauvaise repose des tuiles lors de l’installation ; la société Open Energie interviendra pour procéder à la dépose d ela tuile cassée mais aucune indemnisation sera adressée pour le dégât des eaux ; au mois de décembre 2022, M. [J] constatera un prélèvement de 275 € sur son compte bancaire émanant de la Sofinco qui compte tenu des contestations de M. [J] lui adressera une copie de la prétendue offre de prêt qui ne comporte ni son écriture, ni sa signature ; M. [J] déposera une plainte à l’encontre de la société Open Energie et de la Sofinco, plainte qui sera classée sans suite par le procureur de la République de Paris qui l’avisera que la société Open Energie et son gérant ont été condamnés pour pratiques commerciales trompeuses commises entre le 31 octobre 2017 et le 11 octobre 2022 ; M. [J] ne dispose d’aucune facture, document technique relative à la mise en conformité, permettant d’obtenir les aides de l’état; aucun rendement véritable n’est constaté de sorte qu’il s’interroge sur le fonctionnement effectif de la centrale photovoltaïque ; aucun dédommagement ou réparation n’est intervenu suite aux dégâts des eaux ayant affecté le plafond ; la société QBE Europe SA apparaît sur le bon de commande comme l’assureur garantie décennale de la société Open Energie ; une action est parallèlement engagée au fond devant le tribunal judiciaire. M. [J] a répliqué aux moyens de la société QBE Europe SA que : l’assignation en référé de la société QBE Europe SA date du 22 juillet 2024 tandis que suite à l’assignation au fond du 19 juillet 2024, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état ayant dès lors été désigné à cette date, soit postérieurement à l’assignation en référé ; il justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour éclairer les débats sur l’installation de la centrale photovoltaïque litigieuse ; la société QBE Europe SA prétend que la mobilisation de sa garantie n’est pas acquise ; l’expertise a notamment pour vocation de vérifier si la centrale photovoltaïque est en état de fonctionnement et si tel n’était pas le cas, la garantie de son assureur serait nécessairement mobilisée. La société QBE Europe SA a demandé au juge des référés, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 145 et 146 du code de procédure civile, de: - à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire de M. [J] présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; - en conséquence, renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon d’ores et déjà saisie du litige de M. [J] ; - à titre subsidiaire, juger que M. [J] ne dispose d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir un expert judiciaire être désigné, eu égard à sa carence probatoire ainsi qu’aux termes généraux de sa demande ; - en conséquence, le débouter , ainsi que toute autre partie, de l’intégralité des demandes à son encontre; - à titre très subsidiaire, juger que toute action à l’encontre de la société QBE Europe apparaît vouée à l’échec en l’absence de mobilisation de ses garanties, les demandes de M. [J] portant sur la nullité, caducité, résolution du bon de commande de la société Open Energie, la restitution du prix de vente ainsi qu’en l’indemnisation de son prétendu préjudice moral ; - en conséquence, débouter M. [J] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ; - en tout état de cause, ▪ si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [J], le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son caractère prématuré ; le débouter de sa demande de condamnation formulée notamment à l’encontre de la société QBE Europe au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, M. [J] étant à l’initiative de la demande d’expertise judiciaire ; ▪ en conséquence, condamner M. [J] aux dépens et au préfinancement des frais d’expertise judiciaire ; ▪ s’il est fait droit aux conclusions de la société QBE Europe, condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [J] aux dépens. La SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés La société QBE Europe SA fait valoir que suite à l’assignation au fond qui lui a été signifiée le 19 juillet 2024, tandis que l’assignation en référé lui avait été signifiée le 22 juillet 2024, l’audience d’orientation est intervenue le 23 septembre 2024, de sorte que depuis cette date, le juge de la mise en état a été désigné et a seul compétence par application de l’article 789 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’instruction. Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que M. [J] a assigné au fond la société QBE Europe SA et la SELARL Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, le 19 juillet 2024 en nullité, caducité, résolution de la vente et a assigné en référé les mêmes défendeurs aux fins d’expertise judiciaire , les 19 juillet 2024 s’agissant de la SELARL Axyme et le 22 juillet 2024 s’agissant de la société QBE Europe SA ; il en résulte également que l’audience d’orientation de l’instance au fond est intervenue le 23 septembre 2024 et que le juge de la mise en état est depuis lors désigné. Il est constant que dès lors qu’une instance au fond est engagée, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont inapplicables alors que l’expertise est sollicitée en vue de la solution d’un litige dont le juge du fond est saisi. Il résulte au demeurant de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état, après sa désignation est seul compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction . En l’espèce, le juge des référés n’est en conséquence plus compétent pour statuer sur une demande d’expertise dès lors que le juge du fond est saisi et que le juge de la mise en état a été désigné le 23 septembre 2024. Il convient en conséquence de déclarer la demande d’expertise de M. [J] devant le juge des référés irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [J] qui succombe dans sa demande est condamné aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société QBE Europe SA les frais irrépétibles qu’elle a du engager et M. [J] est condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Déclarons la demande d’expertise de M. [P] [J] irrecevable ; Condamnons M. [P] [J] à payer à la société QBE Europe SA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [P] [J] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile que le juarticle 145 du code de procédure civile à voir unarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont inaparticle 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile pour ordo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677eed18b01eea4cf01a9d50
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- Résumé officiel
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