Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ef1c8b01eea4cf01aac10
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Caroline CORDIER service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00043 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHN Minute n°2025/26 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 08 Janvier 2025, Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Madame [L] [E], interprète en langue roumaine, assermentée, Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [S] [I] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Notifiée à l'intéressé le : 3 janvier 2025 à 17:30 Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, a soulevé une exception de procédure ainsi que l’irrecevabilité de la requête et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et à la recevabilité de la requête et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS I- sur la recevabilité de la requête Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que l’ensemble des pièces justificatives utiles ne sont pas jointes à la requête , en ce qu’il manque le procès-verbal d’interpellation de son client ; que les documents produits ne permettent pas de vérifier le respect de la procédure ; Attendu toutefois que seules les pièces permettant de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé à la notification du placement en rétention de l'intéressé doivent être qualifiées de pièces justificatives utiles ; Qu'il est justifié du contrôle du véhicule dans lequel se trouvait manifestement [I] [S], ce point n’étant pas contesté , de son placement en garde à vue de l’intéressé le 03 janvier 2025 à 01h25 et de la notification de ses droits ; Que les pièces ainsi produites suffisent à vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention ; Que ce moyen doit donc être rejeté; Attendu que la requête de la Préfecture de l'Yonne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [V], signataire délégué par arrêté en date du 02 janvier 2025, régulièrement publié ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; II-sur les exceptions de procédure Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que le procès-verbal de saisine ne mentionne pas l’interpellation de son client mais seulement celle de [G] [M] ; que l’on ne connait ainsi pas la base de la privation de liberté dont a fait l’objet son client ; que dès lors , la procédure de garde à vue est irrégulière : Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisine du 03 janvier 2025 à 01h05, que les services de police observent la présence d’un véhicule franchissant un STOP sans s’arrêter ; qu’ils arrêtent le véhicule , constatent la présence de trois personnes au sein de ce véhicule, ainsi qu’un pied de biche sur la banquette arrière et un morceau de scotch sur la plaque d’immatriculation en modifiant l’une des lettres ; qu’ils indiquent interpeller le conducteur [G] [M] à 01h15, et mentionnent que les trois individus sont négatifs à la vérification éthylométrique ; Que les réquisitions faites à interprète précisent que la procédure implique les nommés [G] [M], [I] [S] et [I] [R] ; Qu’il ressort du procès-verbal daté du 03 janvier 2025 à 01h40 que [G] [M] a été placé en garde à vue à compter du 03 janvier 2025, à 01h15, moment de son interpellation ; Qu’il ressort du procès verbal daté du 03 janvier 2025 à 01h45 que [I] [S] a été placé en garde à vue à compter du 03 janvier 2025, à 01h25, moment de son interpellation ; Qu’il s’évince de ces éléments, que même si le procès-verbal de saisine est imprécis et ne mentionne pas [I] [S], celui-ci, qui ne conteste pas sa présence dans le véhicule a nécessairement été interpellé après le contrôle dudit véhicule ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu de douter des mentions qui figurent au procès-verbal de notification des droits ne garde à vue, qui mentionnent une interpellation le 03 janvier 2025 à 01h25 ; Que dès lors les éléments de la procédure permettent de s’assurer de la régularité de la procédure de garde à vue, ayant conduit au placement en rétention administrative de l’intéressé ; Qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ; III- sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [S] [I], de nationalité roumaine, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de trois ans prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de la Rochelle le 23 octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [S] [I] a été placé en rétention administrative le 03 janvier 2025; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités roumaines dès le 03 janvier 2025 ; Attendu par ailleurs que Monsieur [S] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il n'a pas exécuté la précédente décision d'éloignement dont il a fait l'objet, en l’espèce un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2023, ainsi que la présente décision d’éloignement depuis plus d’un an ; Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que s’il affirme à l’audience être prêt à quitter le territoire français, il doit être observé qu’il n’a pas respecté la décision d’éloignement prise à son encontre depuis plus d’un ; que dès lors ses déclarations sont sujettes à caution ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [S] [I] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS l’exception de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [S] [I] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 7 janvier 2025 inclus jusqu’au 1 février 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 131-30 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ef1c8b01eea4cf01aac10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA