Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ef1c8b01eea4cf01aac15
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT LEVEE N° MINUTE 2025/ N° RG : N° 25/0051 [K] [D] Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Monsieur [D] [K] né le 20 mai 1964 à [Localité 2] actuellement domicilié à l’EPSM de [Localité 1] (57) ; Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 1] le 7 janvier 2025 à 11h13 et enregistrée au greffe à 12h31 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ; Vu l’avis du Procureur de la République par mail du 7 janvier 2025 à 16h17, favorable au maintien de la mesure ; Vu les observations de Maître Pauline HAMM, avocat, par mail du 7 janvier 2025 à 16h55 ; Vu la transmission du dossier à l’association ACTIVE 57, curateur, par mail du 7 janvier 2025 à 14h23 ; Vu le procès-verbal d’audition du 7 janvier 2025 à 14h06, transmis aux parties à 14h23 ; Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que [D] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 1] le 1er février 2024, à la demande d’un tiers ; que par ordonnance du 6 août 2024, cette hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat rappelait que [D] [K] était hospitalisé pour des troubles du comportement graves et un tableau clinique déficitaire avec des problèmes somatiques et que selon l’avis motivé du 23 juillet 2024, son état psychique se dégradait, avec agitation psychomotrice, troubles du comportement et mise en danger, malgré le traitement, non-reconnaissance de ses troubles et absence de capacité à travailler un projet de vie ou de soins ; que selon le certificat mensuel du 2 octobre, les troubles persistent et l’état du patient est résistant aux traitements pour l’instant ; Que par décision du 07 novembre 2024 à 15h22, l’intéressé a été placé sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat de ce tribunal en date du 10 novembre 2024 à 15h33, du 14 novembre 2024 à 15h00, du 21 novembre 2024 à 15h00, du 28 novembre à 15h00, du 5 décembre à 14h05 et du 12 décembre à 14h05, du 19 décembre 2024 à 14h05, du 25 décembre 2024 à 17h10 et du 1er janvier 2025 à 14h00 ; Attendu que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une nouvelle requête en maintien de la mesure d'isolement au moins vingt-quatre heures avant le délai de sept jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; qu'elle est recevable ; Que [D] [K] a demandé à être entendu ; que lors de l’audition, ses propos ont été peu compréhensibles ; qu’il a néanmoins indiqué que si la porte était ouverte il se promènerait la nuit ; qu'il déclarait ne pas savoir si cela l'embêtait d'être enfermé la nuit ; que selon les informations transmises lors de l’appel par le personnel, il n’est isolé que durant la nuit pour éviter qu'il déambule et afin qu'il dorme ; Qu'un avocat a été désigné pour l'assister et a sollicité la mainlevée de la mesure, l'existence d'un risque de dommage immédiat ou imminent n'apparaissant pas justifié dans les décisions ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [D] [K], patient souffrant de schizophrénie, a été décidée et prolongée au motif de troubles majeurs du comportement avec déambulation incessante, tendance à l'intrusion dans les chambres des autres patients, ingestion des objets non comestibles chez un patient présentant des éléments démentiels ; que les décisions intervenues depuis la dernière prolongation mentionnent toujours de l'agitation, notamment nocturne, des troubles du comportement avec cris, agitation nocturne et troubles du comportement ; Qu'en dernier lieu, selon la dernière décision communiquée, la mesure d’isolement a été prolongée par le Docteur [E] [C] pour le motif suivant : « agitation, cris, troubles du comportement » ; Qu'il n'est plus fait mention d'un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée est caractérisée ; que l’isolement est en l'état circonscrit à la nuit dans la chambre de l'intéressé ; Qu'en effet, le fait que l'intéressé soit agité la nuit sans indication d'une quelconque agressivité, ne suffit pas à caractériser ce risque, cet état nécessitant plus une surveillance des personnels soignants ; Que les éléments produits ne permettent plus de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique ; Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de maintien de la mesure et de la lever ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS la requête recevable mais la REJETONS ; LEVONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [D] [K] depuis le 07 novembre 2024 à 15h22 ; RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 8 janvier 2025 à 14h00. Le greffier La Vice-Présidente La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l'EPSM de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier, SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie) La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ef1c8b01eea4cf01aac15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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