Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ef1c9b01eea4cf01aac1a
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Caroline CORDIER service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHS Minute n°2025/28 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 08 Janvier 2025, Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Madame [M] [H], interprète en langue anglaise, assermentée, Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [W] [B] né le 10 Mai 1991 à [Localité 1] (SIERRA LEONE) de nationalité Sierra léonaise Notifiée à l'intéressé le : 3 janvier 2025 à 17:10 Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [G], signataire délégué par arrêté en date du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [W] [B], de nationalité sierraléonaise, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; qu’il en a reçu notification le 07 novembre 2022 ; Que par arrêté en date du 31 octobre 2024, le Préfet de la Moselle a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour, et l'a ainsi porté à deux ans ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [W] [B] a été placé en rétention administrative le 03 janvier 2025 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités sierraléonaises dès le 04 janvier 2025 ; Attendu par ailleurs que Monsieur [W] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 07 novembre 2022 ; Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Qu'il a par ailleurs affirmé lors de l’audience ne pas vouloir quitter le territoire français ; qu’il explique que ses enfants mineurs vivent en France , dont l’un bénéficie d’une protection internationale ; qu’il ajoute devoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [W] [B] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 7 janvier 2025 inclus jusqu’au 1 février 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ef1c9b01eea4cf01aac1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA