Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677ef54cb01eea4cf01ab624
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00003 DU : 07 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAXQ AFFAIRE : [S] [E] [V], [O] [E] C/ [S] [E], S.C.I. DU BREUIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du sept Janvier deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [E] [V] demeurant 20 rue Robert Schumann - 54850 MESSEIN représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08 Monsieur [O] [E] demeurant 4 rue de l’Orne - 54630 RICHARDMENIL représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08 DEFENDEURS Monsieur [S] [E], demeurant 58 rue de la Barre - 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY représenté par Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54 S.C.I. DU BREUIL SCI inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 443 287 974, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis 20 rue Robert Schumann ZAC du Breuil - 54850 MESSEIN représentée par Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Et ce jour, sept Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte notarié du 26 juillet 2002, Monsieur [S] [E] et Monsieur [O] [E], son frère, ont constitué la société civile immobilière (SCI) DU BREUIL. Aux termes des statuts, Monsieur [S] [E] est nommé en qualité de gérant et le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes : Monsieur [S] [E] : 36 parts ;Monsieur [O] [E] : 36 parts. Par acte notarié du 7 février 2003, les associés ont donné l’usufruit de leurs parts sociales à Monsieur [S] [E] [V], leur père. Selon acte sous signature privée du 1er novembre 2017, la SCI DU BREUIL a donné à bail commercial à la société CLOISONS 54, dirigée par Monsieur [O] [E], des locaux situés 20 rue Robert Schuman à Messein moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors taxe. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 mars 2024, Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] ont fait assigner la SCI DU BREUIL et Monsieur [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé. L’affaire appelée initialement à l’audience du 9 avril 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 7 mai 202428 mai 202411 juin 202425 juin 20249 juillet 202427 août 202417 septembre 202415 octobre 202412 novembre 2024. À cette dernière audience, l’affaire a été retenue. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] demandent au président du tribunal : de désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI DU BREUIL ; d’enjoindre à Monsieur [S] [E] de transmettre à l’administrateur provisoire désigné sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la présente décision : les bilans et comptes de résultat des exercices clos depuis 2019 ;l’ensemble des pièces comptables (factures et relevés bancaires) ;les contrats de baux ;les détails des encaissements et des dépenses décaissés par appartement ;les décomptes de charges ;l’état locatif de chaque appartement ;les décomptes de charges ;le détail des contentieux en cours ;et les contrats conclus entre la SCI et l’agence chargée de gérer les biens. d’autoriser Monsieur [O] [E], en qualité de gérant de la société CLOISONS 54, à séquestrer le montant du loyer dû à la SCI DU BREUIL sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats jusqu’à ce que le tribunal judiciaire ait statué sur le mérite de la révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur [S] [E]. Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, ils soutiennent que l’existence de dissensions avec le gérant de la SCI depuis de nombreuses années, ce qui se manifeste par leur mise à leur écart de la vie sociale, et de prélèvement de fonds sociaux à son profit font courir un péril imminent à la société. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI DU BREUIL et Monsieur [S] [E] sollicitent le rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation solidaire aux dépens et à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, ils considèrent que la demande de nomination d’un administrateur provisoire doit être rejetée dans la mesure où, s’il ne conteste pas l’existence de dissensions avec Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E], celles-ci demeurent insuffisantes à caractériser l’existence d’un péril imminent, la société continuant de fonctionner normalement. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. En l’espèce, Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] ne justifient pas de l’existence d’une paralysie du fonctionnement normal de la SCI DU BREUIL. S’il n’est pas contesté qu’il existe des dissensions entre Monsieur [S] [E], associé gérant de la SCI DU BREUIL, d’une part, et Monsieur [O] [E], associé de cette même société, et Monsieur [S] [E] [V], usufruitier des parts sociales, d’autre part, cette circonstance est insuffisante à caractériser l’existence d’un dommage imminent menaçant ladite société. La demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] sera donc rejetée. Quant à la demande tendant à enjoindre à Monsieur [S] [E] de communiquer les documents susmentionnés à l’administrateur provisoire désigné, elle sera, par voie de conséquence, également rejetée. Sur la demande de séquestre Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] ne démontrant, ni ne justifiant l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite nécessitant qu’un séquestre des loyers dus par la société CLOISONS 54 à la SCI DU BREUIL soit ordonné par le juge des référés, cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] de leur demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI DU BREUIL ; REJETONS par voie de conséquence leur demande tendant à enjoindre à Monsieur [S] [E] de communiquer les documents susmentionnés à l’administrateur provisoire désigné ; DÉBOUTONS Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] de leur demande tendant à autoriser Monsieur [O] [E], en qualité de gérant de la société CLOISONS 54, à séquestrer le montant du loyer dû à la SCI DU BREUIL sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats jusqu’à ce que le tribunal judiciaire ait statué sur le mérite de la révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur [S] [E] ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [E] [V] et Monsieur [O] [E] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677ef54cb01eea4cf01ab624
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