Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677ef54eb01eea4cf01ab64a
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Eric BOCCIARELLI-ANCEL hospitalisation à la demande d'un représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complète (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLFS ORDONNANCE du 6 janvier 2025 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE [Localité 3] Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [F] [T] Comparant - Assisté de Me Stéphane MASSÉ PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [F] [T] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] (CPN), ordonnée par le représentant de l'Etat le 28 décembre 2024. A l’audience du 6 janvier 2025, le conseil de M. [F] [T] a sollicité la levée de la mesure. M. [F] [T] a contesté l’existence d’un traitement antérieur, les faits à l’origine de son hospitalisation et la nécessité de celle-ci. Le représentant de l’Etat, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite. Le Ministère Public a fait connaître son avis en adressant des conclusions écrites mises à la disposition des parties. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 16 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques de la personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l’espèce, les certificats et avis médicaux établis par les docteurs [V] [U] et [E] [S] depuis l’admission ne relèvent pas l’existence d’éléments cliniques permettant de suspecter un trouble à traiter en psychiatrie. M. [F] [T] a été maintenu en hospitalisation contrainte pour poursuivre l’observation clinique. En l’absence d’évolution péjorative après 10 jours, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement n’est plus justifiée. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [T] et d’accorder un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [T], DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Prononcée le 6 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 6 janvier 2025 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à M. LE PREFET DE [Localité 3] ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [F] [T], personne hospitalisée ; - à Me Stéphane MASSÉ, conseil de Monsieur [F] [T].
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677ef54eb01eea4cf01ab64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA