Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ef858b01eea4cf01abed4
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RE Minute N°25/00038 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Janvier 2025 Le 08 Janvier 2025 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 3 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 3 janvier 2025, notifié à Monsieur [X] [O] le 3 janiver 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [X] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 6 janvier 2025 à 11h22 ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 06 Janvier 2025, reçue le 06 Janvier 2025 à 17h43 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [X] [O] né le 04 Janvier 2008 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En présence de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Christiane DIOP en ses observations. M. [X] [O] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 janvier 2025, notifié à l’intéressé le même jour 15h00, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [X] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 janvier 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [X] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé ne s’est pas conformé de lui-même à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. La préfecture ajoute que l’intéressé ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective et que Monsieur [X] [O] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 22 novembre 2024. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 4 janvier 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas réalisé l’ensemble des diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé au motif que l’administration n’a pas avisé le Tribunal administratif de placement en rétention administrative alors que Monsieur [X] [O] aurait contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Toutefois, Monsieur [X] [O] n’a produit aucun élément au soutien de ses allégations, dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir avisé le Tribunal administratif. Il n’est pas produit à l’audience la preuve de son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement et donc qu’il a bien saisi le tribunal administratif. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [X] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] à compter du 7 janvier 2025. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00066 avec la procédure suivie sous le RG 25/00068 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RE ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 7 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [X] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ef858b01eea4cf01abed4
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