Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677efc55b01eea4cf01ac97e
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03716 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAOY / JAF Cab 4 AFFAIRE : [O] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Madame [G] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/7691 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) ayant pour avocat Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 13 juillet 2023 ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande en divorce pour faute ; PRONONCE par application de l’article 237 du code civil le divorce de : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Algérie) et de Madame [G] [Y] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (Haute-Garonne) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (Haute-Garonne) ; RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677efc55b01eea4cf01ac97e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA