Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677efc5bb01eea4cf01aca17
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 66 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 24/02537 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDT4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 03 Janvier 2025 S.A. 3F OCCITANIE C/ [R] [G] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Janvier 2025 à Me Jean-philippe MONTEIS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [R] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 09 octobre 2023, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [R] [G] un pavillon à usage d’habitation, sis [Adresse 4]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [R] [G] et sa condamnation au paiement : - de la somme de 665,28 euros, somme à actualiser à l’audience, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, - d'une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s'était poursuivi, - d'une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 12 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE, représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, se désiste de l'ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée, à l'exception de sa demande de condamnation aux dépens. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 25 Juin 2024, Madame [R] [G] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT Il y a lieu de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [R] [G], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d'instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677efc5bb01eea4cf01aca17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA