Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 2
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677efc5cb01eea4cf01acac3
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXXB NAC : 50G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. SOPIC, RCS TARBES 328 768 544, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99 DEFENDERESSE Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte notarié en date du 8 février 2019, Mme [N] [W] a consenti à la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) une promesse de vente, moyennant un prix de 450 000 euros. Par courriel du 28 juin 2022, la SOPIC a entendu lever l’option. Mme [W] a refusé de régulariser la vente. Par assignation en date du 29 mars 2023, la SOPIC a saisi le tribunal en vue de voir déclarer parfaite la vente. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SOPIC demande de : - prendre acte de son désistement, lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [W] demande de : - prendre acte du désistement de la SOPIC, - débouter la SOPIC de l’intégralité de ses autres demandes, - condamner la SOPIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l’article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ». Aux termes de son article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». La SOPIC a déclaré dans ses dernières conclusions se désister de l’instance. Mme [W], qui sollicitait la nullité de la vente pour insanité d’esprit et à titre subsidiaire pour dol portant sur la valeur vénale du bien immobilier, a déclaré dans ses dernières conclusions accepter ce désistement. En conséquence, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait. Ledit désistement, qui n’est pas accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque, doit être qualifié de désistement d’instance. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’absence de convention contraire, il y a lieu de condamner la SOPIC aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [W] une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société de participation d’investissement et de construction, CONSTATE l’extinction de l’instance, CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction à verser à Mme [N] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 2
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677efc5cb01eea4cf01acac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA