Tribunal JudiciaireJAF CAB 11
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 11 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677efc5db01eea4cf01acad0
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03222 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCI2 / JAF CAB 11 AFFAIRE : [X] / [R] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Audrey [Localité 11] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [C], [N] [X] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006204 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [U], [I] [R] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce en date du 26 juillet 2023, DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l'affaire, DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce, PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de : Madame [C], [N] [X], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (Allemagne) et de Monsieur [U], [I] [R], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (Aude) Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (Aude), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, du mobilier le garnissant, et du véhicule Fiat, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Mme [C] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros en capital, DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif, DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente, CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 233 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 11
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677efc5db01eea4cf01acad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA