Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677efc60b01eea4cf01acb16
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 015 558 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01774 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY54 NAC : 78M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JEX MOBILIER JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président Monsieur Robin PLANES, Vice-président Madame Sophie SELOSSE, Vice-président GREFFIER lors du prononcé Mme Emma JOUCLA JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [P] [H] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 DEFENDERESSE Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée à l’audience par M. [M] [G], inspecteur des Finances publiques à la DRFIP D’OCCITANIE et du département de la Haute-Garonne ***************************************** Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE La division des affaires financières du Rectorat de [Localité 6] a demandé l'émission d'un titre de perception à l'encontre de Madame [P] [X], née [H], en recouvrement d'une « fraction de l'indemnité d'éloignement Mayotte 2019 indûment versée ». Le comptable de la DDFIP de l'Hérault, comptable assignataire des rémunérations de personnel et indus de rémunération pour le Rectorat de [Localité 6], a pris en charge le titre de perception, référencé LANG-22-2900001022, émis le 19 septembre 2022, à l'encontre de la fonctionnaire pour un montant de 20 155,58 euros. Madame [P] [X], née [H], a contesté au fond, tend devant l’ordonnateur que le comptable public le bien-fondé de la dette alléguée, mais en vain. Le 16 février 2024, ce dernier a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de l'organisme BPCE VIE, sis [Adresse 2] à [Localité 7], détenteur d'un contrat d'assurance-vie rachetable au nom de Madame [X] [H] [P]. La notification de la SATD adressée à la débitrice a été contestée suivant courrier d'avocat du 5 mars 2024 invoquant la non exigibilité de la créance « selon un arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022 ». Cette contestation à fait l'objet d'un rejet motifs pris de l'expiration des voies de recours et l'absence de saisine juridictionnelle contre l'ordonnateur du titre de perception dans les délais impartis. Par exploit du 19 mars 2024, Madame [P] [X], née [H], a fait assigner le comptable de la DDFIP de l'Hérault à l’audience du 15 mai 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce siège auprès de qui, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite à l'audience du 11 décembre 2024, de voir : Déclarer la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la BPCE VIE par la DDFIP de l'Hérault le 16 février 2024 nulle et de nul effet, demeurant le caractère non exigible des sommes prétendument versées indûment à son bénéfice, Condamner la DDFIP de l'Hérault à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui incluront les frais de la saisie pratiquée le 16 février 2024. En réplique, le comptable public invite la juridiction à : Débouter Madame [P] [H] ex [X], Rejeter la requête en tous points, Maintenir l'acte de SATD du 16 février 2024 et ses effets, Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, Rejeter la demande de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de saisie, Ordonner l'exécution de la SATD à BPCE VIE. Vu les conclusions de Madame [P] [X], née [H], régulièrement représentée, Vu les conclusions du comptable de la DDFIP de l'Hérault, régulièrement représenté, Telles que déposées à l'audience du 11 décembre 2024. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu'aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l'audience s'agissant d'une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire. En application de l'article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'alinéa 1 de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Aux termes de l'article R. 121-1, alinéa 2 : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) ». Par ailleurs, les titres de perception sont rendus exécutoires par l'ordonnateur, à savoir, en l'espèce, Rectorat de [Localité 6], en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Selon l'article 11 du décret précité : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de les recouvrer ( ... ) ». Et, l'article 18 de même texte précise que : « (...) le comptable public est seul chargé (…) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire (...) ». Enfin, les contestations administratives des titres de perception sont régies par les articles 117 et 118 dudit décret qui stipulent : Article 117 : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Article 118 : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. II la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ». Au cas présent, Madame [P] [X], née [H], a contesté l'indu réclamé par le Rectorat de [Localité 6] et s'est vu opposée un rejet implicite. Pour autant, elle n'a pas saisi en contestation le juge administratif compétent pour connaître de ce litige. Devant le juge de l'exécution, elle sollicite la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la BPCE VIE par la DDFIP de l'Hérault, le 16 février 2024, compte tenu du « caractère non exigible des sommes prétendument versées indûment à son bénéfice » alors que, devant cette juridiction, laquelle ne peut statuer au fond du droit, à l'exception des questions relatives aux actes de recouvrement forcé, le titre fondant les poursuites demeure intangible. Par suite, les moyens soulevés par la débitrice sont inopérants. Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE Madame [P] [X], née [H], de l'ensemble de ses prétentions, CONDAMNE Madame [P] [X], née [H] aux dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution, Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677efc60b01eea4cf01acb16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA