Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677efc62b01eea4cf01acb52
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 47 203 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 24/02541 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDUL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 03 Janvier 2025 S.A. 3F OCCITANIE C/ [S] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Janvier 2025 à Me Jean-philippe MONTEIS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [S] [M], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 12 juillet 2021, la S.A. 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [S] [M] un appartement à usage d'habitation n°A006, situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 330,08 euros et une provision sur charges faisant objet d’une régularisation annuelle. Le 11 janvier 2024, la S.A. 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [S] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la S.A. 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 1.351,50 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce de la résiliation à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 juin 2024. A l’audience du 12 novembre 2024, la S.A. 3F OCCITANIE, représentée par Maître [J] [F], se réfère à ses conclusions. Elle se désiste implicitement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, compte-tenu du départ de la locataire. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.472,03 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’août 2024 comprise, et demande l’homologation de l’échéancier convenu par les parties, avec des délais de paiement de 250 euros jusqu’au parfait règlement de la dette locative. Elle demande la condamnation de la locataire à la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 25 juin 2024, Madame [S] [M] n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION Madame [S] [M] ayant quitté les lieux le 08 août 2024 et la S.A. 3F OCCITANIE ne maintenant pas ses demandes dans ses conclusions, il convient de constater son désistement de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". La S.A. 3F OCCITANIE produit un décompte du 05 novembre 2024 démontrant que Madame [S] [M] reste devoir la somme de 1.472,03 euros, mensualité d’août 2024 comprise, après déduction de son dépôt de garantie. Madame [S] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.472,03 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 1.351,50 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, le bailleur demande des délais de paiement conformément au plan signé par les parties le 15 octobre 2024. Ce plan prévoit que la locataire doit s’acquitter de la somme de 250 euros le 01/11/2024, 250 euros le 01/12/2024, 250 euros le 01/01/2025, 250 euros le 01/02/2025, 250 euros le 01/03/2025 et 222,03 euros le 01/04/2025. Il convient d’accorder à Madame [S] [M] des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 5 mois et une 6e mensualité soldant la dette. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [S] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. 3F OCCITANIE, Madame [S] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement implicite de la S.A. 3F OCCITANIE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ; CONDAMNONS Madame [S] [M] à verser à la S.A. 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 1.472,03 euros (décompte arrêté au 05 novembre 2024, incluant une dernière facture d’août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 1.351,50 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS Madame [S] [M] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 250 euros chacune et une 6ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la première fois avant le 1er du mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; CONDAMNONS Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Madame [S] [M] à verser à la S.A. 3F OCCITANIE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [S] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1728 du code civil et larticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677efc62b01eea4cf01acb52
Données disponibles
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