Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677efc63b01eea4cf01acb60
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 99 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 24/02531 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDTL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 03 Janvier 2025 E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE C/ [C] [T] [D] [Y] [Z] épouse [T] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Janvier 2025 à [Localité 9] METROPOLE HABITAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [N] [M] muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEURS M. [C] [T], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Mme [D] [Y] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 12 novembre 2018, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] un appartement à usage d'habitation n°2, situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 529,37 euros et une provision sur charges mensuelle de 131,07 euros. L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 29 février 2024 à Monsieur [C] [T] et le 06 mars 2024 à Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 2.280,00 euros, avec les échéances ultérieures impayés s’il y a lieu, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 12 novembre 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [N] [M], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.677,35 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle d’octobre 2024 comprise. L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT ne s’oppose pas à l'octroi de délai de paiement aux locataires, à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées. Monsieur [C] [T] sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il explique que Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] a quitté les lieux, que leur divorce a été prononcé en août 2024 et que le loyer est trop important pour lui, raison pour laquelle il a sollicité une mutation. Il fait valoir qu’il a la garde alternée de ses deux enfants et a 991 euros d’allocation de pôle emploi, 70 euros de dette à régler chaque mois, outre ses charges courantes. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude de l'huissier le 02 juillet 2024, Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 12 novembre 2018 contient une clause résolutoire (article 9.1. La résiliation du contrat pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.465,49 euros a été signifié le 29 février 2024 et le 06 mars 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] n'ont réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 1.150 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 mai 2024. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit le bail du 12 novembre 2018, qui prévoit la solidarité des colocataires jusqu’à un an après le congé délivré par un des colocataires pour toutes les sommes dues au titre du bail, en ce compris les loyers, charges et indemnités d’occupation. L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit aussi un décompte du 12 novembre 2024 démontrant que Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] restent devoir la somme de 2.677,35 euros, mensualité d’octobre 2024 comprise. Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.677,35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu des efforts du locataire pour continuer de régler partie des loyers et de sa bonne foi, de la reprise du versement du loyer courant pour le mois d’octobre 2024 et des propositions de règlements formulées par Monsieur [C] [T], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 50 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. A la demande de Monsieur [C] [T] et du bailleur, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] pourront faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] seront condamnés à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 novembre 2018 entre l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT et Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] concernant un appartement à usage d'habitation n°2, situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 07 mai 2024 ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] à verser à l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2.677,35 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2024, incluant une dernière facture d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISONS Monsieur [C] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu’à défaut pour Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; * que Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] soient condamnés solidairement à verser à l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] à verser à l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [K] [Y] [Z] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil et larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677efc63b01eea4cf01acb60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA