Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6615e034c1f8dc4587f3
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 6 873 552 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 22/03821
N° Portalis DBV3-V-B7G-VTAN
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
Société MESCAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F20/00137
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Wenceslas FERENCE
Me Jean-Charles BEDDOUK
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Z]
née le 19 septembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Wenceslas FERENCE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276A
APPELANTE
****************
Société MESCAN
N° SIRET : 452 231 046
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan.
Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export.
Par avenant en date du 20 septembre 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, Mme [Z] a été promue au poste d'ingénieure commerciale dans le secteur médical.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 20 novembre 2017 au 30 janvier 2018, du 26 avril 2018 au 20 août 2018, du 12 novembre au 13 novembre 2018 puis du 13 novembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 23 juillet 2019.
Convoquée par lettre du 2 juillet 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2019, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 23 juillet 2019 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à l'entretien qui était prévu le 11 juillet 2019.
Vous nous avez prévenu de votre absence à cet entretien mais vous n'en avez pas demandé le report et vous ne nous avez pas non plus adressé vos observations alors que nous vous avions invité à le faire.
Vous n'avez pas donné suite à notre lettre recommandée AR du 15 juillet 2019, que vous avez pourtant réceptionnée.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant.
Votre absence prolongée depuis le 13 novembre 2018 perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, vos arrêts sont renouvelés de mois en mois depuis plus de huit mois et nous ne disposons d'aucune information sur la date prévisible de votre retour.
Nous sommes donc contraints de vous remplacer pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. (...) ».
Mme [Z] a quitté les effectifs de la société le 25 octobre 2019 à l'issue de son préavis.
Par requête du 24 juin 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de constater que la société ne pouvait pas la licencier puisqu'elle a eu connaissance de la volonté de la salariée de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie avant le licenciement, de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a :
. dit que licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
. débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
. débouté la Sarl Mescan de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 846,99 euros bruts.
. condamné Mme [Z] aux dépens
Par déclaration adressée au greffe le 28 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
. débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
. condamné Mme [Z] aux dépens
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 846,99 euros bruts
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
. déclarer recevable la demande de Mme [Z] tendant à la nullité de son licenciement, qui est intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, ainsi que de l'article 18 de la convention collective applicable
. déclarer que la société Mescan ne pouvait pas licencier Mme [Z] puisque la société Mescan a eu connaissance de la volonté de Mme [Z] de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie avant de la licencier.
. déclarer que la société Mescan a licencié Mme [Z] en méconnaissance des dispositions protectrices des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, ainsi que de l'article 18 de la convention collective applicable
. déclarer le licenciement de Mme [Z] nul
En conséquence :
. condamner la société Mescan à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 68 735,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
. 12 887,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 12 de la convention collective applicable
. 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis
À titre subsidiaire :
. déclarer que la société Mescan a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et qu'elle a modifié unilatéralement le contrat de travail
. déclarer que la dégradation et l'aggravation de l'état de santé de Mme [Z] résultent du manquement de la société Mescan à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et à l'interdiction de modifier unilatéralement le contrat de travail
. déclarer que la société Mescan ne pouvait pas licencier Mme [Z] en raison d'une absence prolongée que la société Mescan avait elle-même causée, de par son manquement à l'obligation de sécurité, à son obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et à l'interdiction de modifier unilatéralement le contrat de travail
.déclarer le licenciement de Mme [Z] abusif
En conséquence :
. condamner la société Mescan à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 42 959,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du licenciement abusif
. 12 887,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 12 de la convention collective applicable
. 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis
À titre infiniment subsidiaire :
. déclarer que l'absence prolongée de Mme [Z] n'a pas perturbé le fonctionnement de la société Mescan et n'a pas rendu nécessaire son remplacement définitif
. déclarer que la société Mescan ne pouvait pas licencier Mme [Z] alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie
. déclarer le licenciement de Mme [Z] abusif
En conséquence :
. condamner la société Mescan à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 42 959,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du licenciement abusif
. 12 887,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 12 de la convention collective applicable
. 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis
En tout état de cause :
. condamner la société Mescan à verser les sommes auxquelles elle a été condamnée, majorées des intérêts au taux légal
. fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4 295,97 euros
. ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
. condamner la société Mescan à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner la société Mescan aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mescan demande à la cour de :
. déclarer Mme [Z] irrecevable au titre de sa demande de nullité du licenciement,
Pour le surplus :
. confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En conséquence,
. débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
. condamner Mme [Z] à payer à la société Mescan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement
La société Mescan soutient que la demande de Mme [Z] tendant à voir déclarer son licenciement nul est irrecevable, sa requête initiale ne la mentionnant pas, et que cette demande n'a pas de lien suffisant avec les prétentions initiales.
Mme [Z] objecte que, dans sa requête, elle a formulé des demandes tendant à contester la rupture de son contrat de travail et que dans ses conclusions de première instance elle a formulé des demandes nouvelles mais tendant également à contester la rupture de son contrat de travail, ce dont il résulte que les demandes nouvelles tendent aux mêmes fins et se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales. Elle soutient que sa demande de nullité de son licenciement a été formée dès la première instance puisque le jugement du conseil de prud'hommes a statué sur cette demande.
**
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié. (Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, publié)
Au cas présent, la cour, qui relève que l'employeur soulève pour la première fois en appel l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement, constate que le jugement du conseil de prud'hommes a statué sur la demande de nullité du licenciement de la salariée.
Cette demande, dont la salariée ne conteste pas qu'elle a été formulée pour la première fois non pas dans sa requête mais dans les conclusions de première instance, ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale aux fins de contestation de la rupture du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnisation au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Ajoutant au jugement, la cour déclare recevable la demande de Mme [Z] de nullité du licenciement.
Sur la nullité du licenciement
La salariée soutient que son licenciement doit être déclaré nul car il a été prononcé en violation de son statut protecteur dû à sa maladie professionnelle, rappelant qu'elle a été placée en arrêt maladie ordinaire de manière discontinue depuis le 13 novembre 2018, que par lettre du 4 juillet 2019, la psychologue du travail a informé son employeur de l'aggravation de son état de santé et de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Elle en conclut donc que son employeur avait connaissance de son intention de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et que dans ce cadre son licenciement doit être déclaré nul.
La société Mescan objecte que la salariée n'a jamais adressé à la CPAM de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que la salariée ne lui a jamais laissé penser que son absence avait un quelconque lien avec ses conditions de travail, qu'en arrêt depuis le 13 novembre 2018 elle aurait dû effectuer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant la fin du mois de novembre 2018. Elle ajoute que l'absence de la salariée avait un impact considérable, la société comptant seulement 3 salariés. Elle conclut en estimant que la salariée ne peut pas prétendre bénéficier du statut protecteur relatif à la maladie professionnelle puisque la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie n'a pas été effectuée avant son licenciement et que la société n'avait pas connaissance de la volonté de cette dernière d'effectuer cette démarche.
**
L'article L. 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie.
L'article L. 1226-9 du code du travail ajoute qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Enfin, l'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail (ou l'inaptitude en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement) a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. V, n° 131 ; Soc., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-15.926), ou qu'il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine (Soc., 17 janvier 2006, pourvoi n°04-41.754, Bull. 2006, V, n° 14).
L'article 18 de la convention collection de l'import-export commerce international énonce que les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale.
En l'espèce, par lettre du 2 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Dès le 4 juillet 2019 la psychologue du travail a adressé une lettre à la société Mescan pour l'informer de la volonté de Mme [Z] de faire reconnaître sa maladie professionnelle. Or, le 23 juillet 2019 l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société.
Au regard de la temporalité des faits, la cour constate que la société Mescan avait connaissance de la volonté de Mme [Z] de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie, qui a d'ailleurs été par la suite reconnue comme maladie professionnelle le 28 octobre 2020, et qu'elle devait donc bénéficier alors de la protection contre le licenciement prévue aux dispositions légales précitées.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé, et le licenciement de Mme [Z] sera déclaré nul, la suspension du contrat de travail ayant pour origine, au moins patiellement, la maladie de la salariée et l'employeur ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
Sur la moyenne de salaire
A titre liminaire la cour relève que l'employeur demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions mais il admet dans le corps de ses écritures que la moyenne de salaire est de 4 295,97 euros, et non 4 846,99 euros telle que fixée par le conseil de prud'hommes.
La salariée soutient que sa moyenne de salaire sur les douze derniers mois avant la rupture de son contrat de travail est de 4 295,97 euros par mois, ce que l'employeur ne conteste pas.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé et la cour, statuant dans la limite de la demande de la salariée, fixe la moyenne mensuelle de salaire de Mme [Z] à 4 295,97 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que lesdits six derniers mois s'entendent des six derniers mois précédant l'arrêt de travail de la salariée.
Eu égard à son ancienneté (10 ans), son niveau de rémunération (4 295,97 euros), son âge au jour du présent arrêt (46 ans), son état de santé, les conditions de la rupture, au fait qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle, le préjudice qui résulte, pour elle de la perte injustifiée de son employeur, doit être évalué, par voie d'infirmation, à la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, au paiement de laquelle il convient de condamner l'employeur.
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée en considération des sommes qu'elle aurait perçues si elle avait travaillé durant le préavis.
L'article 12 de la convention collective import-export et commerce international, applicable en l'espèce fixe la durée de préavis à 3 mois pour les salariés ingénieurs et cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Elle peut donc prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle réclame de telle sorte que, réformant sur ce point le jugement, il convient de lui allouer la somme sollicitée de 12 887,91 euros outre 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, la cour relève que la salariée développe un argumentaire sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité mais ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
Sur les intérêts
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article L. 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de nullité du licenciement,
DIT nul le licenciement de Mme [Z],
FIXE la moyenne mensuelle de salaire de Mme [Z] à 4 295,97 euros,
CONDAMNE la société Mescan à payer à Mme [Z] les sommes de:
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 12 887,91 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 288,80 euros bruts de congés payés afférents,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Mescan de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Mescan aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Z] dans la limite de six mois,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Mescan à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mescan aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 18 de la convention collection de larticle 805 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile dispose qarticle 12 de la convention collective import
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f6615e034c1f8dc4587f3
Données disponibles
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