Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6616e034c1f8dc458807
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00080 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W57A Du 08 Janvier 2025 ORDONNANCE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [J] [M], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [R] né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) se dit de nationalité Malienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant par visioconférence assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office et de Mme [Y] [T], mandatée par la STI, interprète en langue bambara, ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES représenté par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 17 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [Z] [R] notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à ce dernier le 18 mars 2022 ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 07 décembre 2024 portant placement en rétention de M. [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 07 décembre 2024 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 12 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] en date du 6 janvier 2025 et enregistrée le même jour à 9h17 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [R] régulière, et a prolongé la rétention de M. [Z] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 janvier 2025 ; Le 7 janvier 2025 à 15 h 59, M. [Z] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2025 à 11h30 qui lui a été notifiée le même jour à 12h58. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Z] [R] a soutenu que les diligences de la préfecture effectuées le 2 janvier 2025 avaient été tardives. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [Z] [R] n'avait pas de passeport valide, n'avait pas d'hébergement stable et effectif, que ce dernier déclarait en audition ne pas vouloir repartir volontairement, qu'il n'avait fait aucune démarche en ce sens et que l'assignation à résidence dont l'objectif est le retour volontaire serait détournée de sa finalité. M. [Z] [R] a indiqué ne pas supporter sa période de rétention, qu'il se sentait agressé et était en difficulté avec les autres personnes retenues. Il a acquiescé à la défense soutenue par son avocat. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le Préfet des Yvelines a saisi le 9 décembre 2024 l'Unité Centrale de l'Identification (UCI) aux fins d'obtenir une audition consulaire des autorités ivoiriennes, laquelle a eu lieu le 26 décembre 2024. A l'issue de son audition, il est apparu que M. [R] serait de nationalité malienne et non comme étant de nationalité ivoirienne. Les autorités consulaires maliennes exigeant aussi le recours à un représentant de l'UCI, il est établi que le préfet a sollicité celles-ci par courrier du 02 janvier 2025 en vue de l'audition de M. [R] et a demandé la délivrance d'un laissez-passer. En conséquence, il y a lieu de constater que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, et que le délai compris entre l'audition de M. [R] le 26 décembre 2024 et le courrier adressé le 02 janvier 2025 au consulat malien, délai qui comprend un jour férié est raisonnable. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soulevé Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 8 décembre 2025 à h La Greffière, La Conseillère, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f6616e034c1f8dc458807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel