Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6617e034c1f8dc45880b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 202 084 791 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 16] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/04220 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2I AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. HIVENTY, S.C.P. BTSG, S.A.S. ALLIANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. [V], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Ayant son siège [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401299 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 9] S.A.S. HIVENTY Ayant son siège [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551 Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261 S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551 Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261 S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Maître [J] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551 Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261 S.E.L.A.R.L. BCM mission conduite par Maître [C] [U], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551 Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261 S.C.P. [V] mission conduite par Maître [O] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551 Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261 INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France. Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros. Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommés liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG² (les liquidateurs). Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable. Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance. Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre. Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, ils sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euros. Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, l'appelante sollicite le rejet de cette demande et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la caducité L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 2 septembre 2024. Il lui incombait de conclure au plus tard le mercredi 2 octobre suivant, et non le 3 octobre suivant comme elle le soutient à tort. Ses conclusions du 3 octobre 2024 sont donc tardives, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application des dispositions de l'article 905-2 précité. L'appelante soutient que la déclaration d'appel qui lui a été adressée par le greffe mentionne les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile ; qu'induite en erreur par ces mentions, elle pensait disposer pour conclure d'un délai de trois mois ; que la sanction de la caducité serait disproportionnée au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit d'accès à un tribunal garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, [N] [L] [G] c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 195, 25 juin 2019, Grda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 343, 15 mars 2022, et [A] [W] c. France, no 15567/20, § 42, 9 juin 2022). Selon la jurisprudence de la Cour, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. En l'occurrence, l'appelante n'allègue aucune disproportion in abstracto du délai d'un mois et de la sanction de caducité fixés à l'article 905-2 du code de procédure civile précité aux objectifs légitimes de régulation des appels, de bonne administration de la justice et de célérité du traitement de certains contentieux devant la cour d'appel dont ce texte procède, alors même que, lorsque la représentation est comme en l'espèce obligatoire devant la cour, il est nécessairement manié par des professionnels du droit et que sa mise en 'uvre est parfaitement prévisible, faisant l'objet d'une pratique judiciaire constante et cohérente (CEDH, 21 novembre 2024, [F] c. France, n°76664/17, §40). Par ailleurs, le récépissé de déclaration d'appel adressé par le greffe à l'appelante le 8 juillet 2024, qui comporte la reproduction des articles 902, 903 et 909 du code de procédure civile, ne donne aucune indication sur la procédure devant être suivie devant la cour, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante ; celle-ci n'a aucunement pu être induite en erreur par ce récépissé sur les délais lui étant impartis pour conclure, qui lui ont de surcroît été rappelés de manière particulièrement explicite dans l'avis de fixation du 2 septembre 2024 émanant du greffe. Enfin, si l'appelante fait valoir qu'elle a conclu le 3 octobre 2024 au matin, de sorte que le faible dépassement du délai qui lui était imparti pour conclure n'a pas porté préjudice aux intimés ni retardé la procédure, elle n'explique pas ce qui l'aurait empêché de conclure avant le 2 octobre 2024 à minuit, étant précisé que, par voie électronique, ses conclusions pouvaient être déposées de jour comme de nuit au cours du mois qui lui était imparti. Elle n'a pas non plus fait état d'un cas de force majeure permettant au président de la chambre, en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter la sanction de la caducité prévue à l'article 905-2 de ce code. A supposer qu'un contrôle de proportionnalité doive être opéré in concreto (voir sur ce point l'étude de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation publiée au recueil annuel des études de 2023 et l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 21 novembre 2024 dans l'affaire [F] c. France, n°76664/17), l'appelante ne peut donc être considérée ici comme subissant une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge liée à la caducité de sa déclaration d'appel. De là suit que la caducité encourue doit être prononcée. Sur les demandes accessoires L'équité impose d'écarter les demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le président de la chambre Dit la déclaration d'appel caduque ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président Françoise DUCAMIN Cyril ROTH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
677f6617e034c1f8dc45880b
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