Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6617e034c1f8dc45880d
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/03726 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSY5 AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. [7], LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 - N° du dossier E0005N0K APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.A.S. [7] mission conduite par Me [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [X] [9] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240657 Plaidant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 - INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE ******************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en liquidation judiciaire la société [X] [9], dont M. [X] était le dirigeant, et nommé la société [8]. Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle. Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce a accueilli cette demande. Le 24 mai 2024, ce tribunal a rendu une décision de rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 26 avril 2024. Le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement du 26 avril 2024. Par conclusions du 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état. Il demande que soit déclaré irrecevable comme tardif l'appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2024 ainsi que, en tant que de besoin, celui dirigé contre le jugement du 24 mai 2024, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est en principe d'un mois ; selon l'article 528 de ce code, il court en principe du jour de la notification. Une décision rectificative est sans effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.580, publié). En l'espèce, le jugement entrepris du 26 avril 2024 a été signifié à M. [X] le 13 mai suivant. L'appel interjeté le 13 juin 2024 est donc tardif et comme tel irrecevable. Le fait qu'il ait donné lieu le 24 mai 2024 à un jugement rectificatif d'erreur matérielle est à cet égard indifférent. Le moyen pris par M. [X] de ce que le jugement du 24 mai 2024 n'aurait pas rectifié une erreur matérielle, mais une erreur substantielle est inopérant. Sur les demandes accessoires M. [X] soutient que l'indemnité de procédure réclamée par le liquidateur est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Mais il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et a introduit, puis maintenu, un recours manifestement irrecevable, ce qui a entraîné des frais pour la procédure collective. L'équité commande en conséquence d'accueillir la demande d'indemnité de procédure de l'intimé dans la proportion fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état Dit irrecevable l'appel interjeté le 13 juin 2024 par M. [X] ; Condamne M. [X] aux dépens, avec distraction au profit de Mme Dontot, avocat au barreau de Versailles ; Condamne M. [X] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
677f6617e034c1f8dc45880d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel