Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6619e034c1f8dc45882b
- Date
- 8 janvier 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
08/01/2025 ORDONNANCE N° 4/25 N° RG 24/03078 N° Portalis DBVI-V-B7I-QO32 Décision déférée du 29 Août 2024 TJ de [Localité 5] 23/0211 [C] [R] [Y] C/ [F] [G] Grosse délivrée le 08/01/2025 à Me Pascal NAKACHE Me Fabienne FINATEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [F] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE *** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté une demande d'expertise judiciaire et renvoyé l'affaire à la mise en état. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 09 septembre 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [R] [Y]. -:-:-:- Suivant conclusions du 28 octobre 2024, M. [R] [Y] a indiqué qu'il se désistait de l'instance d'appel en demandant de le dispenser de payer les frais de l'instance et de "dire et juger" que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Mme [F] [G] qui a constitué avocat n'a fait connaître aucune observation. MOTIVATION Il sera constaté que l'appelant se désiste de l'instance d'appel. Ce désistement étant intervenu en l'absence de conclusions de l'intimée, doit être déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il n'est produit aucun accord des parties sur ce point, il convient d'appliquer les dispositions réglementaires et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste. PAR CES MOTIFS : Constatons le désistement d'instance d'appel de M. [R] [Y]. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 24/3078. Disons que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [R] [Y]. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677f6619e034c1f8dc45882b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel