Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f661ae034c1f8dc458839
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 910 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
08/01/2025 ARRÊT N° 2025/04 N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POXD PB/KM Décision déférée du 10 Mai 2023 Juge de l'exécution de Toulouse 23/00912 S.SELOSSE [Z] [G] C/ DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES (DISP) INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [Z] [G] [Adresse 5] [Localité 3] / France Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent PASQUET-MARINACCE de la SELEURL Cabinet PMM, avocat plaidant au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-001166 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES (DISP) [Adresse 1] [Localité 2], FRANCE Représenté par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a donné son avis écrit le 17/05/2024 et le 20/09/2024. ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [G], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6] suivant mandat de dépôt criminel du juge d'instruction de Montpellier en date du 28 janvier 2021, a obtenu du juge son transfèrement à la maison d'arrêt de [Localité 7] suivant ordonnance du 17 juin 2022. L'administration pénitentiaire n'a pas exécuté la décision. Par décision du 12 septembre 2022 notifiée le 20 septembre 2022, le Directeur des Services Pénitentiaires a décidé de maintenir M. [G] à la Maison d'Arrêt de [Localité 6]. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, sur assignation de M. [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée, -ordonné le transfèrement de M. [Z] [G] vers la maison d'arrêt de [Localité 7], située [Adresse 4] [Localité 7], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente, -dit qu'à défaut la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant trois mois, - condamné la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud à payer à M. [Z] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Saisi par acte du 27 février 2023 en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 mai 2023: -relevé l'incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de M. [Z] [G], -renvoyé M. [Z] [G] à mieux se pourvoir, -dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile mais laissé les dépens à la charge de M. [Z] [G], -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2023, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement, y ajoutant une dénaturation d'une partie de ses demandes. M. [G] a été transféré en avril 2023. Statuant de manière concomitante sur appel de la décision prononçant l'astreinte et par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a: -confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, -vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud à verser à M. [G] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le Ministère Public a requis, par avis du 17 mai 2024, la caducité de l'appel de la décision du juge de l'exécution, faute de demande d'assignation à jour fixe, s'agissant d'un appel sur la compétence. Saisi en demande d'autorisation à jour fixe, et par ordonnance du 27 mai 2024, le président de cette chambre, constatant que la signification de la décision du juge de l'exécution ne mentionnait pas les délais afférents à cet appel, a autorisé M. [Z] [G] à assigner à jour fixe la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires pour le 23 octobre 2024. Par acte du 30 mai 2024, M. [Z] [G] a fait assigner à jour fixe la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires, y joignant les conclusions déposées devant la cour. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 16 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [Z] [G] demande à la cour de: -déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 23 mai 2023, par déclaration enregistrée le 24 mai 2023, à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse ; -infirmer ce jugement en ce qu'il en a: *dénaturé les demandes de M. [Z] [G], qui réclamait une liquidation de l'astreinte provisoire calculée au jour où le juge de l'exécution était appelé à se prononcer, et qui n'a nullement déclaré à l'audience, renoncer à la fixation d'une astreinte définitive ; *relevé l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de ses demandes et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ; *dit n'y avoir lieu à une condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [Z] [G]; -statuant à nouveau, -ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance du 06 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à la somme de 9100 €, -condamner en conséquence l'Etat, pris en la personne de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud, à payer à M. [Z] [G] la somme de 9100€, -condamner l'État, pris en la personne de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud, à payer à M. [Z] [G] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonner son versement à Me Laurent Pasquet-Marinacce, conseil de M. [Z] [G], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, -condamner la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud aux dépens dont distraction au profit de l'avocat sus visé. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud demande à la cour de : -à titre principal, -déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes présentées, et, ce faisant, -rejeter l'ensemble des arguments de l'appelant et le renvoyer à mieux se pourvoir et confirmer en tous points le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 10 mai 2023, -à titre subsidiaire, -surseoir à statuer et saisir le Tribunal des Conflits et l'interroger quant au conflit de compétence présenté, -à titre infiniment subsidiaire, -surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative au caractère exécutoire de la décision du 12 septembre 2022, -en toutes hypothèses, -condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance. Le Ministère Public a requis, par un nouvel avis du 20 septembre 2024, l'infirmation du jugement d'incompétence du juge de l'exécution du 10 mai 2023, exposant qu'aux termes de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution était compétent pour liquider l'astreinte prononcée, à l'exclusion du juge administratif qui était compétent, au visa de l'article L 911-7 du Code de justice administrative, pour liquider les seules astreintes qu'il avait prononcées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence L'intimée fait valoir que la situation administrative d'un détenu et notamment son affectation au sein d'un établissement pénitentiaire, relève du service public pénitentiaire et donc du contrôle du juge administratif. Elle en déduit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour liquider l'astreinte prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance de référé du 6 décembre 2022, confirmée par arrêt de cette cour le 16 janvier 2024. Elle ajoute que c'est à bon droit que le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile, a relevé son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. En l'espèce, par arrêt définitif de cette cour du 16 janvier 2024, a été confirmée l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2022 qui a, notamment: -ordonné le transfèrement de M. [Z] [G] vers la maison d'arrêt de [Localité 7], située [Adresse 4] [Localité 7], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente, -dit qu'à défaut la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant trois mois. Aux termes de l'article L 911-7 du Code de justice administrative, applicable aux seuls contentieux portés devant la juridiction administrative, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Aux termes de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, applicable aux seuls contentieux portés devant une juridiction judiciaire, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Aux termes de l'article R 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de compétence prévues par ce code sont d'ordre public alors qu'aux termes de l'article R 121-1 alinéa 1 du même code, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Il s'en déduit une compétence exclusive. La cour observe que la compétence du juge judiciaire pour connaître du refus de transférement opposé par l'administration à la réquisition effectuée en ce sens par un juge d'instruction a fait l'objet d'un débat, lors de la procédure sur le fond, la cour d'appel de Toulouse ayant écarté son incompétence dans son arrêt du 16 janvier 2024, lequel n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Dès lors que la décision fixant l'astreinte a été rendue par le juge judiciaire et que cette décision est définitive et a autorité de la chose jugée, seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire est compétent pour liquider une telle astreinte, le juge administratif n'étant compétent que pour liquider les astreintes qu'il a prononcées. De même, l'administration pénitentiaire n'est pas fondée à invoquer une difficulté sérieuse justifiant la saisine du tribunal des conflits ou une juridiction administrative alors que la compétence d'attribution du juge de l'exécution est dénuée d'ambiguïté. Le jugement du juge de l'exécution sera en conséquence infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte, motif pris de la compétence du juge administratif. L'article 568 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel qui infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, il n'est pas de bonne justice qu'une solution définitive soit donnée à l'affaire alors que l'évocation priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'évoquer l'affaire, qui est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 86 du Code de procédure civile. Sur les demandes annexes Partie perdante, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud supportera les dépens du présent appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions. Déclare le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour liquider l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 16 janvier 2024. Dit n'y avoir lieu à évocation. Renvoie l'examen de l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse avec copie de la présente décision. Condamne la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud aux dépens du présent appel. Déboute chaque partie de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 911-7 du Code de justice administrativearticle 81 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile mais laisarticle 568 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile et laisséarticle L 131-3 du Code des procédures civiles darticle 86 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677f661ae034c1f8dc458839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel