Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f661ce034c1f8dc45884d
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 13 681 891 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2A2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 JANVIER 2025 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 31 octobre 2024 DEMANDERESSE : SARL S2B [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du Havre DÉFENDERESSES : SELARL [E] [B] ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL S2B [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Benoît LHOMME de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de Paris substitué par Me ABDOU, avocat au barreau de Rouen URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre substituée par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 8 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 4 décembre 2015 le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl S2B, laquelle a par la suite fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, prévoyant le remboursement de ses créanciers à 100 % sur dix ans. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024 le tribunal de commerce du Havre a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la résolution du plan intervenu entre la Sarl S2B et ses créanciers le 2 février 2016, ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl S2B, désigné la Selarl [E] [B] en la personne de maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2023. Ce jugement est intervenu en jonction de deux affaires ayant le même objet, à savoir l'ouverture d'une procédure de liquidation sur résolution du plan de continuation à la demande de l'Urssaf Normandie, selon acte du 21 août 2024 signifié à la Sarl S2B remis à l'étude, ainsi qu'à la requête du 21 septembre 2024 de la Selarl [E] [B] prise en la personne de maître [E] [B] commissaire à l'exécution du plan de la Sarl S2B. Par déclaration au greffe du 7 novembre 2024, la Sarl S2B a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée les 15 et 18 novembre 2024, la Sarl S2B, représentée par son conseil, a assigné en référé la Selarl [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et l'Urssaf Normandie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 31 octobre 2024. A l'audience du 18 décembre 2024, la Sarl S2B, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre du 31 octobre 2024 et de réserver les dépens. De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 5 décembre 2024, requis le maintien de l'exécution provisoire assortissant la décision rendue par le tribunal de commerce du Havre le 31 octobre 2024. L'Urssaf Normandie, représentée par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions datées du jour de l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, que la Sarl S2B soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Quant à maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, elle a indiqué lors de l'audience s'en rapporter à justice, en déposant un dossier de plaidoirie. Dans ce dossier se trouvait des conclusions datées du jour de l'audience. En cours de délibéré maître Pierre Ramage, conseil de la Sarl S2B, a adressé un message à la juridiction par le réseau prive virtuel des avocats (RPVA), demandant le rejet des conclusions de maître [E] [B] représentée par son conseil, dans la mesure où elles ont été transmises après l'audience. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la demande en cours de délibéré de rejet des conclusions de maître [E] [B], liquidateur judiciaire Pour rappel la procédure de référé devant le premier président de la cour d'appel est orale, ce qui laisse toutefois aux parties la possibilité de développer leurs prétentions et moyens par écrit et se référer à leurs écritures lors de l'audience, dès lors qu'elles ont été échangées contradictoirement auparavant. En l'espèce, même si maître [E] [B], représentée par son conseil, a indiqué lors de l'audience qu'elle s'en rapporte à justice, ce dont il sera tenu compte, ses conclusions non évoquées expressément lors de l'audience devront être écartées dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été remises avant l'audience aux autres parties, ni lors de l'audience avec l'accord de ces dernières, la transmission par le RPVA faisant au contraire apparaître une transmission à 10 heures 27, soit après l'évocation du dossier à l'audience. Dans ces conditions il convient d'écarter des débats les conclusions de maître Catherine [B]. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article R 661-1 du code de commerce dispose : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation. La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Dans son jugement le tribunal de commerce du Havre indique que l'Urssaf Normandie est créancière de la Sarl S2B d'une somme totale de 136 818,91 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice, que les cotisations ne sont pas payées depuis novembre 2021, ce qui n'est pas contesté. Le tribunal relève que maître [E] [B] commissaire à l'exécution du plan sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure collective eu égard à l'état de cessation des paiements de la société avec la création de dettes postérieures à l'arrêté du plan. Ces éléments ont amené le premier juge à considérer que le redressement est manifestement impossible et que la Sarl S2B est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire. La Sarl S2B fait valoir que le jugement encourt un risque sérieux d'infirmation dans la mesure où le montant de son passif qui s'élevait à 127 869,89 euros a déjà été réglé à hauteur de 79 664,61 euros, qu'elle séquestre sur un compte CARPA une somme pour désintéresser tous les créanciers (pièce n°3 extrait de compte CARPA pour un solde de 45 000 euros) et s'engage à remettre à l'URSSAF Normandie, « au plus tard dans le délai d'un mois suivant la décision du premier président de la cour d'appel si ce dernier fait droit à sa demande de suspension de l'effet de provisoire du jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2024. » Bien que la Sarl S2B a pu payer jusqu'à présent les échéances de remboursement liées au plan de continuation, elle ne présente pas de moyens sérieux pour écarter l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire prononcée, cette procédure collective reposant avant tout sur un passif actuel exigible conséquent à l'égard de l'Urssaf Normandie, dont la créance s'élève à 136 818,91 euros, sans actif disponible. En effet, aucune pièce comptable ou financière n'est versée aux débats par la Sarl S2B, permettant notamment d'apprécier sa trésorerie ou ses dernières charges à payer, de telle sorte qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un moyen sérieux comme l'exige l'article R 661-1 du code de commerce. Quant à la perspective d'une réouverture rapide de l'établissement de nuit (discothèque) que la Sarl S2B exploite au [Localité 3] avec l'arrêt sollicité de l'exécution provisoire, pour lui permettre de relancer son activité, qui a cessé en raison de l'absence de poursuite autorisée, elle ne saurait davantage constituer un moyen sérieux en l'absence de données chiffrées sur son activité réelle récente. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl S2B, partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Normandie les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Écarte des débats les conclusions de la Selarl [E] [B], prise en la personne de maître [E] [B], liquidateur judiciaire de la Sarl S2B ; Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sarl S2B concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 31 octobre 2024 (2024F00844-2430500018), Condamne la Sarl S2B aux dépens, Déboute l'Urssaf Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président de chambre,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
677f661ce034c1f8dc45884d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel