Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f661ee034c1f8dc45886f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 1 N° RG 23/04055 N° Portalis DBVL-V-B7H-T5GF Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 07 JANVIER 2025 Le sept Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Novembre deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats et de Françoise BERNARD, lors du délibéré Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [P] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AG ENERGIES, [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Emilie HOUSSINEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTERVENANT FORCE (Assigné en intervention forcée le 31 juillet 2024 à étude à la requête des consorts [K]) A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [O] [K] né le 21 Juillet 1981 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI) [Adresse 2] - [Localité 6] Représenté par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [M] [T] épouse [K] née le 29 Mai 1989 à [Localité 8] (44) [Adresse 2] - [Localité 6] Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTS DE LA CAUSE : S.A.S. PINARD FINANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Société AG ENERGIES [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par les appelants le 19 octobre 2023 par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société AG ENERGIES, établie à [Localité 9], est spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffage et électricité. La société AG ENERGIES a réalisé pour M. et Mme [K] des travaux de plomberie réceptionnés le 12 juillet 2017. Se plaignant de désordres, M. et Mme [K] ont assigné la société AG ENERGIES en indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné la société AG ENERGIES à verser à M. et Mme [K] la somme de 1.224,10 euros, au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés ; - débouté M. et Mme [K] de toute autre demande d'indemnisation en lien avec les travaux réalisés par la SARL AG ENERGIES ; - partagé les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, entre les parties à hauteur de 60% pour la SAS Pinard Finance, 30% pour M. et Mme [K] et 10% pour la société AG ENERGIES ; - débouté la SAS Pinard Finance et la société AG ENERGES de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2023. Parallèlement, le 31 décembre 2023, la société AG ENERGIES a été dissoute et M. [V] a été nommé liquidateur amiable. La dissolution a fait l'objet d'une publication au BODACC le 17 janvier 2024. Par exploit du 31 juillet 2024, M. et Mme [K] ont assigné en intervention forcée devant la Cour, M. [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES, aux fins de : - déclarer M. et Mme [K] recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée de M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies en liquidation dans la procédure pendante devant la cour, - dire que, conformément à l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie la mise en cause de M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies en liquidation dans la procédure pendante devant la cour, - condamner M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, société en liquidation, à leur régler la somme de 1 210,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - condamner M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, société en liquidation, à leur régler la somme de 6 000 euros, in solidum avec la société Pinard Finance, au titre des frais irrépétibles, - les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat et les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions déposées le 20 septembre 2024, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à : - déclarer la Cour incompétente au profit du tribunal de commerce de Nantes au visa des articles L. 721-3 du code commerce et 75 du code de procédure civile Subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [K] en application des articles 122 et 325 du code de procédure civile et L. 237-2 et suivants du code de commerce, En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [K] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, la SAS Pinard Finance demande de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice à la suite des conclusions d'incident régularisées par M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sté AG ENERGIES. - dépens comme de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état : - débouter M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES, de l'intégralité de ses demandes, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [V], es qualités de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES Société en liquidation - se déclarer compétente pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES Société en liquidation - les déclarer recevables en leur demande d'intervention forcée de M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES Société en liquidation, dans la procédure pendante devant la Cour d'Appel de RENNES (4ème Chambre RG 23/04055) - condamner M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES Société en liquidation à leurs verser la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral, - condamner M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES Société en liquidation à leurs verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - rejeter toute demande contraire L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 26 novembre 2024. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens, et notamment conclusions n°2 du 25 novembre 2024 pour M. [V]. SUR CE Sur l'incompétence matérielle Suivant l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. M. [V] agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies soulève dans ses conclusions d'incident l'incompétence de la Cour au motif que l'action en responsabilité contre le liquidateur relève de la compétence matérielle du Tribunal de commerce. En l'occurrence, il convient de relever que par exploit du 31 juillet 2024, M. et Mme [K] ont assigné en intervention forcée devant la Cour, M. [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AG ENERGIES, aux fins de : - déclarer M. et Mme [K] recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée de M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies en liquidation dans la procédure pendante devant la cour, - dire que, conformément à l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie la mise en cause de M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies en liquidation dans la procédure pendante devant la cour, - condamner M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, société en liquidation, à leur régler la somme de 1 210,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - condamner M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, société en liquidation, à leur régler la somme de 6 000 euros, in solidum avec la société Pinard France, au titre des frais irrépétibles, - les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat et les frais d'expertise judiciaire. Force est de constater que M. et Mme [K] n'agissent pas en responsabilité à l'encontre du liquidateur mais agissent en intervention forcée à l'encontre du liquidateur en sa qualité de liquidateur amiable de la société AG Energies. Cette démarche procédurale de M. et Mme [K] tend exclusivement à régulariser la procédure à l'encontre de la société AG Energies qui est dorénavant représentée par son liquidateur amiable et non plus par son gérant compte tenu de l'ouverture des opérations de liquidation amiable. Il est donc justifié pour M. et Mme [K] d'avoir attrait M. [V] ès qualités de liquidateur amiable à la procédure dès lors que la société AG Energies a changé de représentant en cours de procédure. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle au titre de l'action en responsabilité est donc infondé et l'incident sera rejeté. Sur les irrecevabilités M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [K], au motif que la survie de la personne morale ne prend fin qu'à la clôture des opérations de liquidation et que doit être déclarée en conséquence irrecevable la demande de condamnation du liquidateur à supporter une créance avant la clôture de la liquidation. Toutefois, il résulte de l'assignation délivrée le 31 juillet 2024 par les appelants qu'elle était adressée a' M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies. Les appelants n'ont développé aucune argumentation relative à la responsabilité personnelle de M. [V]. Devant la cour d'appel et le conseiller de la mise en état, M. et Mme [K] continuent de viser dans l'en- tête de leurs conclusions M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies. Cette mention ne permet pas de viser M. [V] a' titre personnel, mais uniquement la liquidation dont il est le représentant légal. Il s'ensuit que les appelants ont agi pour régulariser la procédure à l'encontre de la société AG Energies dont ils ont découvert qu'elle était désormais en liquidation amiable. Il en va de même concernant la demande du rejet de la jonction de la procédure en intervention forcée à l'instance principale, puisqu'il ne s'agit donc pas de mettre en cause la responsabilité personnelle du liquidateur, mais de simplement régulariser la procédure à l'encontre du représentant effectif de la société AG Energies en liquidation. S'il n'est pas contesté que l'ouverture de la liquidation amiable n'interrompt pas l'instance et que la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation amiable, il n'en demeure pas moins nécessaire de régulariser la procédure à l'encontre du liquidateur amiable à l'encontre d'une société qui ouvre ses opérations de liquidation en cours de procédure. Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, la présente mise en cause est recevable comme se rattachant directement à l'objet du litige en cours. M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies sera débouté de sa demande d'incident. Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral M. et Mme [K] sollicitent une somme de 500 euros pour préjudice moral du fait de l'incident soulevé. En application des dispositions des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équivalente au dol. Les éléments du débat ne permettent pas d'établir une faute commise par M. [V] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. et Mme [K] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. La demande sera rejetée. Sur les frais et dépens Compte tenu de l'issue de l'incident, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. M. [V], agissant ès qualités sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré, Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, Déboutons M. [P] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, de son incident, Déboutons M. [O] [K] et Mme [M] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamnons M. [P] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, à payer à M. [O] [K] et Mme [M] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677f661ee034c1f8dc45886f
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- Résumé officiel