Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677f6621e034c1f8dc458895
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 07/01/2025 DOSSIER N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSYI Monsieur [N] [M] C/ EPSM DE [Localité 11] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 11] UDAF DE [Localité 11] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le sept janvier deux mille vingt cinq A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [M] - actuellement hospitalisé - [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] Appelant d'une ordonnance en date du 19 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE Non comparant, représenté par Maître MORAND avocat au barreau de REIMS ET : EPSM DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] UDAF DE [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 janvier 2025 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [N] [M] représenté par son conseil puis la décision a été prononcée sur le siège. Vu l'ordonnance rendue en date du 19 décembre 2024 par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE , qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2024 par Monsieur [N] [M], Sur ce : FAITS ET PROCEDURE: Par arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète de Monsieur [N] [M] à l'EPSM de la MARNE. Par arrêté du 19 aout 2024, le Préfet de la Marne a maintenu la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins. Par arrêté du 10 décembre 2024, le Préfet de la Marne a décidé le maintien de la mesure de soins contraints avec réintégration du patient en hospitalisation complète; Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE d'une demande tendant au controle de la mesure d'hospitalisation par application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [N] [M] faisait l'objet. Par courrier postal daté du 24 décembre 2024, envoyé le 30 décembre 2024 et reçu au greffe de la Cour d'appel le 31 décembre 2024, Monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 7 janvier 2025 au siège de la cour d'appel. Par courriel envoyé le 3 javier 2025 en en réponse à la convocation de Monsieur [X] [M], l'EPSM de la Marne a indiqué à la Cour que Monsieur [N] [M] était en programme de soins depuis le 31 décembre 2024 Ni Monsieur [N] [M] ni le Préfet de la Marne n'ont comparu à l'audience, étant précisé que la convocation au patient avait été adressée à l'hopital et non au domicile du patient. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il est établi par le courriel adressé le 3 javier 2025 à la Cour d'appel que le Préfet de la Marne mis fin le 31 décembre 2024 à la mesure de soins contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, seule forme de prise en charge faisant l'objet d'un contrôle automatique avant 12 jours par l'autorité judiciaire, dont Monsieur [N] [M] faisait l'objet Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet et n'est d'ailleurs pas soutenu à l'audience. Il convient de préciser que si Monsieur [N] [M] a évoqué dans son acte d'appel son souhait de voir lever la mesure de soins contraint, le magistrat chargé du controle des mesures d'hospitalisation sous contrainte au Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE n'était pas saisi d'une demande de main-levée de la mesure de soins sans consentement, et la Cour ne l'est donc pas davantage. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de la mesure d' hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [N] [M] faisait l'objet, et qu'il n'est pas soutenu, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet aarticle 450-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f6621e034c1f8dc458895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel