Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f6626e034c1f8dc4588df
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 689 633 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 08 JANVIER 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03642 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07685 APPELANT Monsieur [H] [B] Né le 14 juillet 1978 à [Localité 5] (88) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Corine DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque A648, avocat postulant et parMe Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 124, avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. ECOLE [6] RCS : B 504 435 421 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Marie-Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 décembre 2011 et prorogé au 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [B], né le 14 juillet 1978, a collaboré avec l'Ecole [6], ayant pour activité principale l'apprentissage du métier de journaliste et l'étude des différents médias, en qualité de formateur occasionnel Web à compter du 8 octobre 2012. Il exerce également la fonction de responsable de master. Le 1er mars 2013, monsieur [B] devient auto-entrepreneur. Le 26 août 2019, monsieur [B] a saisi en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 octobre 2019 a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription et l'a débouté de toutes ses demandes. Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer et statuant de nouveau de : Requalifier sa relation de travail avec l'Ecole [6] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein Fixer son ancienneté au 8 octobre 2012, date du premier contrat de travail avec l'Ecole [6] Fixer son salaire moyen à la somme de 3 584 euros brut mensuel Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l'employeur A titre principal résiliation au jour de l'arrêt de la cour d'appel Condamner l'Ecole [6] à lui verser les sommes suivantes 6 896,33 euros à titre d'indemnité de licenciement 6 325,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents 28 672 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un rappel de salaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire soit du mois de mars 2018 au jour du prononcé de la résiliation judiciaire sur la base d'un salaire mensuel brut de 3.584 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférente A titre subsidiaire : résiliation à la date du 30 juin 2018 Condamner l'Ecole [6] à lui verser les sommes suivantes 5 077,33 euros à titre d'indemnité de licenciement 6 325,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents 21 504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause Condamner l'Ecole [6] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Ecole [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, plus subsidiairement de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription Principe de droit applicable Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Application en l'espèce L'Ecole [6] soutient que l'action engagée par monsieur [B] le 26 août 2019 serait prescrite. Le dernier contrat ayant été signé le 17 mars 2013, la date de prescription prendrait fin le 17 mars 2015. De plus, elle soutient que sur les circonstances de la rupture des contrats, monsieur [B] aurait cessé ses interventions le 30 juin 2017 en sa qualité de responsable de master et le 30 juin 2018 en sa qualité de formateur, mais qu'il ne disposerait que d'un délai de 12 mois à compter de la rupture pour contester les circonstances de la rupture et qu'ainsi le dernier délai aurait expiré le 30 juin 2019. Il n'est pas contesté que monsieur [B] a exercé pour l'Ecole [6] les fonctions de formateur occasionnel Web jusqu'au 30 juin 2018 et celles de responsable de l'enseignement du Web jusqu'au 30 juin 2017. Son action en requalification du contrat de travail s'analyse comme une action portant sur l'exécution du contrat de travail couvrant la totalité de cette relation et ayant comme point de départ le dernier jour travaillé soit le 30 juin 2018. En conséquence, le 26 août 2019, l'action de monsieur [B] n'était pas prescrite. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la requalification de la relation de travail Principe de droit applicable Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Si le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence . Application en l'espèce Monsieur [B] soutient qu'il fournirait les mêmes prestations de travail au cours des 6 années au sein de l'Ecole [6] du fait qu'il aurait été reconduit systématiquement dans différents postes comme formateur ou responsable de l'enseignement Web et que les contrats dit de missions ou de prestations seraient semblables à des contrats à durée déterminée par leurs structures et leurs contenus. S'agissant de la rémunération, il fait valoir qu'il aurait perçu une rémunération au titre de formateur occasionnel de 50 euros brut par heure et au titre de son poste de responsable de l'enseignement Web entre 900 euros hors taxes et 1 132,85 euros TTC. Enfin, il soutient qu'il aurait été soumis à un lien de subordination à la société Ecole [6] du fait qu'il n'aurait pas été maître des dates et volumes horaires ainsi que par les termes utilisés dans les contrats comme « validation par la direction » et que ces contrats couvriraient l'entière période annuelle, ce qui serait créateur d'une situation d'exclusivité dissimulée et de subordination absolue. L'Ecole [6] fait valoir que monsieur [B] reconnaîtrait lui-même ne pas avoir travaillé de manière continue durant 6 ans et que le libellé de ses contrats prévoiraient une grande liberté dans le cadre de ses missions, que certaines périodes n'auraient pas été facturées et qu'enfin monsieur [B] n'apporterait aucun élément de nature à justifier le lien de subordination. Il résulte des pièces de la procédure qu'un« Contrat de formateur occasionnel (salarié ) Année académique 2012-2013 »a été conclu entre monsieur [B] et l'Ecole [6] le 1er octobre 2012 pour une durée comprise entre le 8 octobre 2012 et le 20 juin 2013 pour 132 heures payé 50 euros l'heure. Ce contrat a été suivi par l'émission le 31 décembre 2012 d'un bulletin de paie pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012 En cours d'exécution de ce contrat à durée déterminée et sans aucun avenant ni pièce établissant la rupture de ce contrat de travail, il a été émis des factures pour des prestations réalisées en tant que formateur ou en tant que chargé de la restructuration des cours Web. La première facture datée du 10 avril 2013 couvre la période de janvier à mars 2013. C'est en conséquence sous la contrainte en raison de retards de paiement importants que monsieur [B] s'est résigné à prendre le statut d'auto-entrepreneur. Ainsi, faute de preuve de la fin acceptée du contrat à durée déterminée par monsieur [B], la relation de travail s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée à temps plein. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de requalification formée par le salarié. Sur la résiliation judiciaire Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé Application en l'espèce Monsieur [B] soutient qu'il n'aurait pas été réglé de ses prestations de formateur occasionnel pour les mois de mars à mai 2018 et qu'une réduction de 30 % du montant des heures payées à la suite à un sondage auprès des étudiants sur la qualité de ses prestations qu'il conteste serait en réalité une sanction pécuniaire injustifiée et illégale. Il est constant que monsieur [B] a travaillé jusqu'au 30 juin 2018 et que la chaine de courriels échangés entre le salarié et monsieur [J], directeur de l'Ecole [6] entre les 27 juillet 2018 et le 7 août 2018 établit que l'employeur a refusé de régler à monsieur [B] la somme de 57 000 euros correspondant à ses prestations, non contestées ; pour les mois de mars, avril et mai 2018. Ce manquement constitue à lui seul une cause suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'l'Ecole [6] à compter du 30 juin 2018. En prenant en compte une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 3 584 euros et au préjudice subi par le salarié, il convient de condamner l'Ecole [6] à lui verser les sommes suivantes : 5 077,33 euros à titre d'indemnité de licenciement 6 325,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur ce point, Requalifie la relation de travail existant entre monsieur [B] et l'Ecole [6] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l'Ecole [6] au 30 juin 2018 ; Condamner l'Ecole [6] à verser à monsieur [B] les sommes suivantes : 5 077,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 325,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Ecole [6] à monsieur [B] verser à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l'Ecole [6] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f6626e034c1f8dc4588df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel